TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00176 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODIW
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel KIEFFER - 244
Me Laurie TECHEL - 96
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [F]
adressées le : 27 août 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 27 Août 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [L]
né le 28 Juin 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y] [L]
née le 19 Septembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A.R.L. VR CONCEPT Au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 949 073 399, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 29 janvier 2026, M. [T] [O] [L] et Mme [Y] [A] [I] [L] ont fait assigner la SARL VR CONCEPT et M. [E] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent la salle de bain et le sanitaire de leur maison d’habitation individuelle située [Adresse 4] à [Localité 7], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- leur donner acte qu’ils feront l’avance des frais d’expertise ;
- statuer ce que de droit aux dépens.
Selon dernières conclusions du 29 juin 2026, la SARL VR CONCEPT a sollicité voir :
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés ;
- lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations quant à son éventuelle responsabilité ;
- mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
- ordonner l’expertise au contradictoire de M. [X] ;
- compléter la mission de l’Expert comme suit : déterminer les travaux réalisés par M. [X] et ceux réalisés par la SARL VR CONCEPT ;
- condamner les demandeurs à lui payer une provision de 11.122,82 € au titre du solde du marché ;
- subsidiairement, en cas de rejet de la demande de provision, compléter la mission de l’Expert avec le poste de mission complémentaire suivant : faire le compte entre les parties ;
- condamner Mme et M. [L] aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions 08 juin 2026, les consorts [L] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité voir débouter la SARL VR CONCEPT de sa demande de provision d’un montant de 12.529,28 €.
À l’audience du 07 juillet 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné à personne présente par l’intermédiaire de Mme [M] [X], M. [E] [X] n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
La demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, les consorts [L] exposent qu’ils ont confié les travaux de rénovation de la salle de bain et d’un sanitaire de leur maison d’habitation individuelle située [Adresse 4] à [Localité 7] à la SARL VR CONCEPT pour un montant de 28.129,32€ TTC ; que deux acomptes ont été versés pour un montant total de 15.600,04 € ; qu’une partie des travaux a été sous-traité à M. [E] [X] ; qu’au cours de la réalisation des travaux, de nombreux désordres et malfaçons sont apparus.
À l’appui de leur demande, les consorts [L] produisent un rapport d’expertise amiable de M. [D] [V], expert dans le cabinet SARETEC, en date du 08 juillet 2025 mettant en évidence des désordres principalement au niveau des meubles, du carrelage et des finitions.
Ainsi, les consorts [L] font suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
Les parties défenderesses, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La SARL VR CONCEPT demande une provision d’un montant de 11.122,82 € au titre des travaux exécutés.
En l’occurrence, le rapport d’expertise amiable de M. [D] [V], expert dans le cabinet SARETEC, en date du 08 juillet 2025 atteste des désordres et la présente demande a pour objet d’ordonner une expertise judiciaire notamment au contradictoire de la SARL VR CONCEPT, laquelle permettra de donner les éléments aux juges du fond pour se prononcer.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’exception d’inexécution.
Partant, la demande de provision de la SARL VR CONCEPT apparaît prématurée et se heurte à contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de la SARL VR CONCEPT.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de la salle de bain et le sanitaire de la maison d’habitation individuelle de M. [T] [O] [L] et Mme [Y] [A] [I] [L], située [Adresse 4] à [Localité 7] ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[J] [P] [F]
[Adresse 5] à [Localité 8]
0681671411
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la salle de bain de la maison d’habitation individuelle de M. [T] [O] [L] et Mme [Y] [A] [I] [L], située [Adresse 4] à [Localité 7], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si la salle de bain et le sanitaire présentent les désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout autre document de renvoi,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
5° / en l’absence de maître d’œuvre, donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les obligations respectives des défenderesses ;
6° / dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée de leur exécution, tant sur les parties communes que les parties privatives ;
8°/ donner tous les éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction qui sera ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités ;
9°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par M. [T] [O] [L] et Mme [Y] [A] [I] [L] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°bis/ faire le compte entre les parties,
10°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [T] [O] [L] et Mme [Y] [A] [I] [L] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 octobre 2026 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL VR CONCEPT ;
CONDAMNONS M. [T] [O] [L] et Mme [Y] [A] [I] [L] aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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