Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00177


Vérifier : TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00177
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fedf195da062e04a2526

Texte de la décision

14,380 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00177 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODHF

Minute n° 680/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Hicham DIDOU - 111
Me Nordine GHERBI - 294
Me Etienne PERNOT - 30

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 août 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Ordonnance du 27 Août 2026

DEMANDERESSE :

S.D.C. LA WURTZMUHLE, représenté par son syndic, la société SOGESTRA, siège social au [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

S.C.I. WIJO, immatriculée au RCS de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. GSIM, immatriculée au RCS de STRASBOURG, prise en la personne de son gérant,
[Adresse 2]
représentée par Me Nordine GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 10 et 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 2] à [Localité 2], a fait assigner la SCI WIJO et l’EURL GSIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de faire voir aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile :

- condamner in solidum les SCI WIJO et la SARL GSIM à procéder aux actions suivantes, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 € par jour de retard :
 
Produire l'ensemble des documents réclamés par l'avocat de la copropriété dans son courrier du 18.10.2024 ;Produire le document confirmant la relaxe de la société GSIM dans le jugement du Tribunal de police de Strasbourg, dans son audience du 07.09.2023 ;Faire procéder au réglage des équipements de son de la discothèque afin de s'assurer du respect des limites réglementaires en matière de nuisances sonores ;Produire le dernier certificat de la commission de sécurité validant l'ouverture de la discothèque;Produire le permis d'exploitation de la discothèque ;Produire les courriers échangés avec la Préfecture concernant les plaintes pour bruit ;Produire le document adressé par la Mairie de [Localité 2] donnant les recommandations concernant la limitation du bruit émis par la discothèque ;Produire le document attestant de l'intervention d'un ingénieur agrée pour limiter le bruit émis par la discothèque suite à l'étude NOTE (bureau OTE) transmise à la ville de [Localité 2] et suite aux recommandations éventuelles de celle-ci ;Produire les contrats de maintenance des systèmes d'alarme incendie/intrusion, de climatisation, d'extraction d'air, de chauffage et d'aération, et de filtrage ;Produire les certificats Q4 et Q18 des années 2025 et 2026 ;Produire les justificatifs nécessaires et confirmer sous leur responsabilité que la discothèque est conforme aux dispositions réglementaires relatives aux ERP, ainsi qu'aux dispositions réglementaires relatives à la santé et à la sécurité au travail ;Produire les justificatifs nécessaires et confirmer sous leur responsabilité :que les installations de la discothèque sont en parfait état de fonctionnement et que l'exploitant procède mensuellement à une inspection de sécurité des bâtiments ;que l'utilisation des moyens de protection présents sont adaptés aux risques et conformes aux exigences du contrat ;qu'il est fait procéder aux vérifications annuelles requises ;qu'ils feront en sorte que les moyens de prévention et de protection restent facilement accessibles ;qu'ils maintiennent les installations de chauffage en parfait état et avec un contrat d'entretien ;que les bâtiments sont protégés mécaniquement et sont entièrement clos ;que les bâtiments renfermant les biens assurés sont protégés par une installation d'alarme raccordée à une station de télésurveillance certifiée APSAD ou avec report téléphonique.
- assortir ces condamnations d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
- condamner in solidum la SCI WIJO et la SARL GSIM à payer au demandeur la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Dans ses conclusions remises à l’audience du 09 avril 2026, l’EURL GSIM a sollicité voir :

- constater qu’elle a bien transmis l’intégralité des documents attendus par le syndicat des copropriétaires et à plusieurs reprises ;
- constater que le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande en référé malgré cette transmission et qu’il maintient encore ses demandes malgré la production dans la présente instance ;
- constater ainsi que sa demande est purement abusive ;

en conséquence de quoi,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
- déclarer n’y avoir lieu à référé, les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies ;
- déclarer qu’il existe des contestations sérieuses quant à la demande de transmission de documents qui ont déjà été transmis faisant obstacle à toute mesure provisoire ;
- constater si besoin que les documents sollicités sont à nouveau produit au bordereau de pièces des conclusions dans la présente et ainsi constater que la demande en référé est purgée ;
- rejeter la demande de condamnation sous astreinte, la transmission étant désormais établie sans aucun doute possible ;
- débouter la SCI WIJO de sa demande tendant à la garantir par la SARL GSIM de toute condamnation ;
- condamnation le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
 
Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2026, la SCI WIJO a sollicité voir :

- constater que les pièces des accords de conclusions des 29 avril et 30 septembre 2025 ont été transmises et dire n’y avoir lieu à référé sur ce point ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
- déclarer n’y avoir lieu à référé, les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies à son égard ;
- déclarer qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’obligation mise à la charge de la SCI WIJO, faisant obstacle à toute mesure provisoire ;

à titre subsidiaire,
- déclarer que la SCI WIJO ne détient pas les documents réclamés, lesquels sont exclusivement détenus par l’EURL GISM, exploitante de la discothèque ;
- rejeter la demande de condamnation sous astreinte, l’existence des pièces réclamées n’étant pas vraisemblablement établie à son égard ;
- condamner l’EURL GISM à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
 
À l’audience du 07 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il restait des pièces à communiquer (notamment attestations d’assurance et contrats de maintenance) et a renoncé à sa demande s’agissant des formulaires Q4 et Q18. L’EURL GSIM a indiqué avoir communiqué les pièces demandées et que les attestations d’assurance ont été transmises dans les pièces pour la période jusqu’au 31 mars. La production d’assurance courant pour la période postérieure au 31 mars a été autorisée par le Président en délibéré. Pour le surplus, les parties sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Dans sa note en délibéré du 09 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué que certaines pièces n’avaient toujours pas été communiquées : les contrats et attestations de maintenance et la note explicative.

Dans sa note en délibéré du 12 juillet 2026, l’EURL GSIM a considéré que la production de ces documents était non fondée.
 
 
SUR QUOI
 
 
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

Conformément à l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En l’occurrence, le Président ayant donné son accord le jour de l’audience pour la production de l’attestation d’assurance concernant la période postérieure au 31 mars, la note en délibéré du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable.

Sur la demande de production de pièces :

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de "déclarer" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de communication de pièces sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il convient de rappeler que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont autonomes et consacrent des actions distinctes ayant des conditions de recevabilité différentes.

Ces articles consacrent des actions distinctes, ayant des domaines d'application exclusifs l'un de l'autre.

Ces dispositions sont applicables, d'une part, en l'absence de contestation sérieuse et, d'autre part, en cas d'urgence et lorsqu'il existe un différend entre les parties qui justifieraient la mesure demandée. Dans cette dernière hypothèse, la mesure en question/ordonnée par le juge ne peut être que conservatoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a indiqué que certaines pièces n’avaient toujours pas été communiquées à savoir les contrats et attestations de maintenance et la note explicative.

Les attestations de maintenance et la note explicative ne figurent pas au dispositif de l’assignation et le syndicat des copropriétaires n’a pas déposé de conclusions avant l’audience du 07 juillet 2026.

S’agissant des contrats de maintenance, aucune urgence n’est caractérisée et la demande de production de pièce ne constitue pas une mesure conservatoire.

En outre, le contrat d’assurance signé entre le syndicat des copropriétaires et l’assurance mutuelle d’Outre-mer le 14 avril 2025 (pièce 3) stipule que :
« Il est entendu que les systèmes d’alarme incendie et intrusion, de climatisation, d’extraction d’air, de chauffage, d’aération et de filtrage font l’objet d’un contrat de maintenance auprès des sociétés spécialisés » (page 6) ;
« Le preneur s’engage à obtenir de ses locataires : de maintenir les installations en parfait état de fonctionnement. Dans ce sens l’exploitant doit procéder mensuellement à une inspection de la sécurité des bâtiments, l’utilisation des moyens de protection-prévention adaptés au risque et conforme aux exigences du contrat, à faire procéder aux vérifications annuelles requises, à faire en sorte que les moyens de prévention et protection restent facilement accessibles, de maintenir les installations de chauffage en parfait état et de maintenir le contrat d’entretien s’y afférent » (page 10).

Il ne peut s’en déduire que l’exploitant de la discothèque à savoir l’EURL GISM, tiers au contrat d’assurance, a manifestement pour obligation de fournir les contrats de maintenance au syndicat des copropriétaires.

Il en va de même de la SCI WIJO ès qualité de bailleresse, qui n’est par ailleurs pas en possession de ces documents dès lors qu’il s’agit d’actes d’administration et que la jouissance des locaux loués en bon père de famille incombant à l’EURL GISM, preneur, selon contrat de bail commercial signé entre la SCI WIJO et l’EURL GISM en date du 17 octobre 2011.
Les documents produits par l’EURL GISM attestant notamment de la conformité des installations électriques, de l’espace fumeur et des extincteurs apparaissent dès lors suffisants.
Partant, la demande se heurte à contestation sérieuse.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires :

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
 

DÉCLARONS les notes en délibéré du 09 et 12 juillet 2026 recevables ;

DISONS n’y avoir lieu à référé ;
 
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 2] à [Localité 2] aux dépens ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.