TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00179
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00179 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCGM
Minute n° 681/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN - 318
Me Laurence DELANCHY - 41
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 août 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 27 Août 2026
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, la SAS IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL [Adresse 2]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SCI LA DEFFAYE, immatriculée au RCS de EPINAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 08 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI LA DOUBLE GRUE devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- constater la déchéance du terme par suite de non-paiement de la provision sur charges hors budget prévisionnel pour des travaux mentionnés au I de l’article 14-2 de la loi de 1965 et votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 04 janvier 2023 ainsi que pour toutes les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédent après approbation des comptes le 28 août 2025 ;
- condamner la SCI LA DOUBLE GRUE à lui payer la somme de 34.623,21€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des arriérés de charges de copropriété dus pour la période de juillet 2023 au 18 septembre 2025 ;
- condamner la SCI LA DOUBLE GRUE à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SCI LA DOUBLE GRUE à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI LA DOUBLE GRUE aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d’administration.
Par conclusions du 08 juin 2026, la SCI LA DOUBLE GRUE a sollicité voir :
- juger que les chefs de demandes et prétentions du syndicat des copropriétaires se heurtent à contestation sérieuse n’entrant pas dans la compétence du juge des référés ;
- débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au principal ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Selon conclusions du 19 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et a sollicité voir :
- dire et juger que l’obligation de paiement de la SCI LA DOUBLE GRUE à l’égard du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable ;
- dire, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que l’ensemble des frais de recouvrement engagés à compter de la mise en demeure resteront à la charge exclusive de la SCI LA DOUBLE GRUE ;
- débouter la SCI LA DOUBLE GRUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
À l'audience du 07 juillet 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes tendant à "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la défenderesse reste redevable de la somme totale de 53.554,81€, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, d’une part, ainsi que les frais d’article 700 du code de procédure civile au titre de précédentes condamnations pour un montant total de 4.000€, d’autre part (pièce 4).
Il a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 37.123,21 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présenté le 14 octobre 2025 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 03 novembre 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours.
La SCI LA DOUBLE GRUE fait valoir que la demande se heurte à contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile et que la répartition des tantièmes telle que définie dans le règlement de copropriété du 26 novembre 2023 est erronée en ce qu’il demeure muet sur l’existence de la terrasse et du jardinet au rez-de-chaussée.
Toutefois, la présente procédure est une procédure accélérée au fond et non une procédure de référés. Le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour se prononcer sur le fond du litige contrairement au juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 835 du code de procédure civile.
La SCI LA DOUBLE GRUE ne verse aucune pièce aux débats. Dès lors, elle ne fait pas la démonstration d’une erreur quant à la répartition des tantièmes entre les copropriétaires dans le règlement de copropriété. Elle ne justifie pas non avoir demandé une modification dudit règlement de copropriété.
De même, aucun élément ne permet d’indiquer que les résolutions 01 à 18 et 01 à 04 des procès-verbaux des assemblées générales respectivement du 20 décembre 2023 et du 29 janvier 2024 sont nulles. À cet égard, aucune procédure judiciaire n’est en cours au jour de la présente ordonnance, au regard des pièces versées aux débats, dès lors que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables leurs demandes par ordonnance du 09 février 2022, confirmée par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de [Localité 3] par arrêt du 12 janvier 2023.
Partant, la SCI LA DOUBLE GRUE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34.623,21€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des arriérés de charges de copropriété dus pour la période de juillet 2023 au 18 septembre 2025.
Par application de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l'espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 900 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
La SCI LA DOUBLE GRUE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI LA DOUBLE GRUE ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de la SCI LA DOUBLE GRUE et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE la SCI LA DOUBLE GRUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 5] :
- la somme de 34.623,21€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la somme de 900 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SCI LA DOUBLE GRUE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI LA DOUBLE GRUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 5] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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