TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00181
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00181 - N° Portalis DB2E-W-B7K-N6ZR
Minute n° 682/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE - 70
Me Catherine HIGY - 96
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [M]
adressées le : 27 août 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 27 Août 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X]
né le 18 Février 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y] [T] épouse [X]
née le 02 Janvier 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 03 février 2026, M. [O] [X] et Mme [Y] [T] épouse [X] ont fait assigner M. [V] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent les travaux effectués par M. [V] [Z] et les troubles qui en résultent sur les époux [X], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- leur donner acte qu’ils consigneront les frais d’expertise à première demande ;
- réserver les dépens.
Par conclusions du 19 mai 2026, les [X] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité voir débouter M. [V] [Z] de sa demande de complément de mission.
Par dernières conclusions du 03 juin 2026, M. [V] [Z] a sollicité voir :
- prendre acte de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
- ordonner le complément de mission dans les termes qu’il précise ;
- mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse ;
- réserver les frais et dépens ;
- débouter la partie demanderesse de toutes ses plus amples prétentions.
À l’audience du 07 juillet 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, les époux [X] exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] ; qu’au printemps 2022, M. [V] [Z] a acquis la propriété voisine et a engagé des travaux d’aménagement extérieurs ; que les travaux effectués par M. [V] [Z] leur causent actuellement divers préjudices : l’obstruction de la visibilité en sortie de garage et une perte d’ensoleillement en raison d’une palissade en bois irrégulière de plus de 2 mètres, des projections de chlores de la piscine sur leur propriété, des nuisances sonores du bloc climatisation et de l’empiétement d’un panneau de soutènement et de la gouttière.
La partie demanderesse fait suffisamment la preuve, notamment par la production de deux procès-verbaux de Me [F] [I], commissaire de justice, en date du 23 et 27 mai 2024 et du 07 mars 2025 ainsi que d’un rapport de protection juridique de M. [P] [G] en date du 26 novembre 2024 attestant en particulier des désordres au niveau de la palissade, d’un empiétement de la gouttière et de nuisances sonores provenant du climatiseur, lequel est situé à 40 cm de la limite de propriété (pièces 3, 6 et 8 demandeurs).
M. [V] [Z] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire et ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Les demandeurs justifient par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[M] [N]
[Adresse 3]
Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation appartenant aux époux [X], sise [Adresse 1], et celle de M. [V] [Z], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ déterminer la hauteur de la palissade en bois construite par M. [V] [Z] ; déterminer si, du fait de la construction de la palissade en bois par M. [V] [Z], les époux [X] subissent une perte d’ensoleillement et/ou une perte de vue,
4°/ déterminer la hauteur de la piscine de M. [V] [Z] et de l’échelle installée en surplomb ; déterminer la distance entre la piscine et le fonds des époux [X] ; donner son avis sur de possibles projections de chlore dans le potager et les arbres fruitiers de la propriété [X],
5°/ déterminer la distance entre le bloc climatisation de M. [V] [Z] et le fonds des époux [X] ; se prononcer sur l’existence ou non de nuisances sonores, si besoin en s’adjoignant tout sapiteur de son choix, et d’évacuation d’eau en direction de la propriété [X],
6°/ déterminer si le poteau de soutènement du toit de M. [V] [Z] s’affaisse sur la propriété [X] ; le cas échéant, décrire les conséquences actuelles et prévisibles de cet affaissement ; donner tous les éléments techniques permettant de conclure que la gouttière de la maison de M. [V] [Z] empiète sur la propriété [X],
6 bis°/ donner tous les éléments de nature à déterminer si les constructions effectuées par M. [V] [Z] ont été réalisées conformément au permis de construire et au PLU ;
7°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par les époux [X] et les moyens d’y remédier ; évaluer le coût des éventuelles réparations,
8°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment un expert acoustique ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [O] [X] et Mme [Y] [T] épouse [X] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 octobre 2026 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [X] et Mme [Y] [T] épouse [X] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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