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TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00353


Vérifier : TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00353
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ff03195da062e04a2674

Texte de la décision

7,101 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00353 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHJB

Minute n° 690/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas MEYER - 117

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 août 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Jugement du 27 Août 2026

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société CCLV IMMO, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.C.I. [K] HANGAR
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte délivré le 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à 67450 Mundolsheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci [K] HANGAR devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner la Sci [K] HANGAR à lui payer la somme de 811,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026, au titre des arriérés de charges de copropriété impayés ;
- condamner la Sci [K] HANGAR à lui payer les provisions votées dans son budget prévisionnel au titre de l’exercice du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 non encore échues ;
- condamner la Sci [K] HANGAR à lui payer la somme de 224,96 € au titre des frais de recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la Sci [K] HANGAR à lui payer la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la Sci [K] HANGAR à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sci [K] HANGAR aux dépens.

À l'audience du 7 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée à domicile par remise à Mme [R] [S], mère du gérant, la Sci [K] HANGAR n'a pas comparu.

MOTIFS,

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la défenderesse reste redevable de la somme de 811,22 € au titre des arriérés de charges de copropriété dus jusqu’au 30 juin 2026 (appel de fonds du 2e trimestre 2026 inclus) ainsi que la somme de 224,96 € au titre des frais, soit la somme totale de 1.036,18 €.

Il a adressé à la défenderesse le 12 février 2026 une mise en demeure de payer la somme de 714,51 € par courrier rappelant l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précité et revenu avec accusé de réception signé le 13 février 2026 laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation au domicile de son destinataire.

De même, le syndicat des copropriétaires justifie que le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 a été votée à hauteur de 20.710 €.

La Sci [K] HANGAR étant propriétaire de 468 tantièmes sur 10.000, elle sera condamnée à payer la somme de 969,23 €, soit 20.710 € x 468/10.000.

Partant, la Sci [K] HANGAR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.005,41 €, soit les charges jusqu’au 30 septembre 2027 mais hors la période du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026, ainsi que les frais, soit 811,22 € + 224,96 € + 969,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 sur la somme de 714,51 € et à compter du jugement sur la somme de 1.290,90 €.

Par application de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l'espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.

La Sci [K] HANGAR, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci [K] HANGAR ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sci [K] HANGAR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à 67450 Mundolsheim :

- la somme de 2.005,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 sur la somme de 714,51 € et à compter du jugement sur la somme de 1.290,90 € ;
- la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la Sci [K] HANGAR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à 67450 Mundolsheim la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sci [K] HANGAR aux entiers dépens ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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