T. com. 3302, 17 mars 2026, n° 2026P00221
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026 -
* 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00221
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [G] [Z]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]
Comparaissant, représentée par Madame [M] [R] [T], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z], [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Jacques ISNARD, JONEAUX Marie, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 24 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 28 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00221, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de Monsieur [G] [Z],
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [G] [Z] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [G] [Z] est identifiée sous le n° 450 627 948 RCS [Localité 1] (2018A05200),
* Monsieur [G] [Z] est redevable envers elle d'une somme de 12.851,25 euros portant sur la période du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2025,
* 12 contraintes ont été signifiées à Monsieur [G] [Z],
* Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 4 décembre 2025,
A la barre,
L'URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
Le Tribunal a mis sa décision en délibéré,
Monsieur [G] [Z], s'est présenté postérieurement à l'appel du dossier et a sollicité à être entendu,
En conséquence, pour une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la réouverture des débats,
L'article 16 du Code de Procédure Civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le Tribunal, en conséquence, ordonnera la réouverture des débats à son audience du mardi 7 avril 2026 à 13 heures 30 afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement,
Les dépens seront réservés en fin d'instance,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [G] [Z] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Ordonne la réouverture des débats à son audience du mardi 7 avril 2026 à 13 heures 30,
Réserve les dépens en fin d'instance,
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