TJ 31555, 28 août 2026, RG 26/01348
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01348 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNB5
Le 28 Août 2026
Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [Z] [T] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [Z] [T] née le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [Z] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 19 août 2026, à l’issue d’une hospitalisation en soins libres depuis le 10 juillet 2026, dans un contexte d’idées suicidaires suite au décès récent de son compagnon. Elle exprimait des idées suicidaires plus présentes, avec une intentionnalité de passage à l’acte. Son contact était de mauvaise qualité, avec un ralentissement et un apragmatisme. Elle était passive dans sa prise en charge, avec une réticence aux traitements et une notion de consommation de cocaïne. Le médecin psychiatre faisait état, lors de l’admission, de l’instauration d’un traitement à visée anti suicidaire, et d’un placement en zone fermée pour mise à l’abri.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [Z] [T] présente à ce jour une thymie basse avec des angoisses, un faciès abattu et des idées suicidaires persistantes. L’intéressée se sent difficilement capable d’alerter lorsque les idées suicidaires sont importantes. Le sommeil est également perturbé, avec de multiples cauchemars et des réveils nocturnes. S’il n’y a pas de velléité de passage à l’acte hétéro-agressif, ni de troubles du comportement, et que l’intéressée a une bonne conscience des troubles, la persistance des idées suicidaires scénarisées et le risque de passage à l’acte rendent nécessaire de maintenir les soins sans consentement afin de mettre la patiente à l’abri de ses idées. De même, il reste nécessaire d’adapter le traitement médicamenteux.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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