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TJ 31555, 28 août 2026, RG 26/01335


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01335
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92006f195da062e04a3200

Texte de la décision

3,915 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01335 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM6B
Le 28 Août 2026

Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [S] [N], régulièrement convoqué, assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 21 Août 2026 à l’initiative de Monsieur [S] [N] né le 20 Août 1997 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [S] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 07 août 2026, en raison d’une franche bizarrerie de contact avec une attitude méfiante, une tension interne initialement contenue avec une certaine agressivité et des idées délirantes de persécution. Il présentait également une désorganisation idéique avec des soliloquies, malgré la négation de toute manifestation hallucinatoire. Son état clinique ne lui permettait pas de consentir à des soins hospitaliers qui apparaissaient pourtant nécessaires.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 18 août 2026. Ce même jour, une ordonnance rejetant une précédente demande de mainlevée était rendue.

Le patient sollicite de nouveau la mainlevée de l'hospitalisation dont il fait l'objet.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [S] [N] présente à ce jour une amélioration du contact. Il paraît moins méfiant, ce qui facilite l’échange. Il a commencé à reconnaitre avoir présenté des difficultés mais banalise et rationalise toujours certains symptômes présents lors de son admission. En effet, il nie avoir pu parler seul et avoir pu se sentir en danger et persécuté. Ce jour, il attribue surtout ses difficultés aux consommations de produits. Néanmoins, il se montre pour la première fois en demande d’informations sur les pathologies psychotiques et les traitements. Le médecin psychiatre conclut en indiquant que le patient persiste dans sa demande d’une sortie immédiate ou au moins très rapide, et reste peu sensible aux arguments quant au temps nécessaire pour stabiliser son traitement, poursuivre sa psychoéducation et construire un projet de soins ambulatoire complet.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [S] [N].

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [S] [N] fait l'objet.

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

□ reçu copie ce jour l’établissement

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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