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TJ 31555, 27 août 2026, RG 15/02163


Vérifier : TJ 31555, 27 août 2026, RG 15/02163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
15/02163
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 6
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92009a195da062e04a3393

Texte de la décision

40,093 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 15/02163 - N° Portalis DBX4-W-B67-LJKS
NAC : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 27 Août 2026

PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 297

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de M. [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 17

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2013, Madame [K] [O] a été victime d’un accident de la circulation lorsque la motocyclette qu’elle conduisait est entrée en collision avec un véhicule conduit par Monsieur [A] [P] et assuré auprès de la S.A AXA FRANCE IARD.

Par actes d’huissier de justice des 1er et 2 juin 2015, Madame [O] a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 décembre 2017.

Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal a dit que le droit à indemnisation de Madame [O] était entier, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] et a condamné la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a rendu son rapport définitif le 6 janvier 2021.

Par conclusions du 7 septembre 2022, Madame [O] a sollicité l’organisation d’une expertise complémentaire sur les conséquences psychologiques de l’accident.

Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale de Madame [O] a commis le Docteur [X] pour y procéder.

Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] la somme de 17 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice.

Suite à un changement d’expert, le Docteur [H] a rendu son rapport définitif le 16 septembre 2024.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 juin 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.

Par conclusions récapitulatives n°5 communiquées par voie dématérialisée le 1er septembre 2025, Madame [O] demande au tribunal de :
- fixer son indemnisation de la manière suivante :
- frais de dépenses de santé : 2 357,54 euros ;
- perte de gains et salaires actuels : 54 507,41 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 5 140 euros ;
- tierce personne : 1 056 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 31 500 euros ;
- souffrances endurées : 45 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;
- préjudice professionnel : 441 174 euros ;
- préjudice d’agrément : 7 000 euros ;
- fixer la prise en charge des frais d’assistance aux expertises médicales à la somme de 6 484 euros et constater que les frais irrépétibles jusqu’alors engagés se sont élevés à la somme de 8 100 euros ;
- ce faisant condamner la compagnie AXA au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles comprenant les frais d’assistance médicale et d’assistance juridique en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie AXA au paiement de ces diverses sommes ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions au fond communiquées par voie dématérialisée le 21 mai 2026, la S.A AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal :
- fixer comme suit l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [O] :
- 938,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 4 380 euros au titre des honoraires du médecin conseil ;
- 938, 88 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
- 13 087,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 4 996,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 4 477,34 euros au titre des frais divers ;
- déduire les indemnités journalières perçues à hauteur de 21 619,32 euros ;
- débouter Madame [O] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;
- à titre subisidiaire, si des sommes devaient être allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs, déduire la pension d’invalidité d’un montant de 11 703,99 euros ;
- réduire à plus juste proportion la demande formalisée par Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- limiter à hauteur de 50% des sommes allouées à Madame [O] l’exécution provisoire attachée au jugement ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a néanmoins fait parvenir ses débours définitifs au tribunal par courriel reçu le 31 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIVATION DE LA DECISION

I- Sur le droit à indemnisation de Madame [O].

En l’espèce, les questionnements sur le droit à indemnisation de Madame [O] et une éventuelle faute de sa part ont été tranchés par le jugement du 13 avril 2018 devenu définitif. Il en ressort que le droit à indemnisation de Madame [O] est entier.

Par conséquent, il sera retenu que Madame [O] doit être indemnisée intégralement des préjudices subis par l’assureur du véhicule impliqué, la société AXA FRANCE IARD.

II- Sur les préjudices corporels patrimoniaux

1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1.1- Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.

En l’espèce, Madame [O] expose avoir assumé des frais qui n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge ou remboursement à hauteur de 2 357,54 euros.

La société AXA FRANCE IARD expose qu’il peut être accepté certains frais indemnisables à hauteur de 938,07 euros. Elle a également accepté l’indemnisation de certains frais au titre des frais divers (frais de photocopie de dossier). Elle précise que plusieurs factures sont postérieures à la date de consolidation.

Le docteur [Y] n’a pas retenu de dépenses de santé actuelles et le docteur [H] a indiqué que cette demande était sans objet.

En l’espèce, le fait que Madame [O] n’ait pas fait état de frais de santé restés à sa charge devant les experts judiciaires ne la prive pas de présenter une telle demande devant le tribunal dès lors qu’elle a pu être débattue contradictoirement entre les parties, ce qui est le cas en l’espèce.

Madame [O] produit l’intégralité des factures, quittances de paiement dont elle demande le remboursement (pièce 129 - demandeur).

C’est à juste titre que la société AXA FRANCE IARD ne retient pas la facture du 21 mai 2013 de l’hôpital [Localité 2] de 35,32 euros ; la quittance Hôpital de [Localité 3] du 9 septembre 2015 de 18,60 euros et celle de l’hôpital de [Localité 2] du 20 mai 2015 de 47,68 euros qui sont des frais de reprographie de son dossier médical ce qui ne constituent pas des dépenses de santé actuelles mais des frais divers qu’AXA FRANCE IARD accepte d’indemniser à ce titre.

En revanche, la facture de l’hôpital [Localité 2] du 10 juin 2015 de 14,34 euros correspond à des soins externes sans qu’AXA FRANCE IARD ne présente de moyens sérieux de nature à écarter la prise en compte de cette facture médicale en lien direct avec des soins médicaux durant la période pré consolidation. De même s’agissant de la facture Vitaléa du 8 avril 2014.

En revanche, les demandes relatives à des frais de santé engagés postérieurement au 7 avril 2016 ne peuvent pas être indemnisés au titre des dépenses de santé actuelles mais uniquement au titre des dépenses de santé futures par rapport auxquelles Madame [O] n’a formulé aucune demande dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que le tribunal ne peut pas faire droit à ses demandes sur un tel poste de préjudice.

Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera tenue de payer à Madame [O] la somme de 1 002,90 euros.
1.2- Les pertes de gains professionnels actuels

Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.

Madame [O] expose qu’au jour de l’accident, elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 23 mai 2014 puis qu’elle s’est inscrite à pôle emploi. Elle fait état d’une diminution de son salaire. Elle considère que la période à prendre en considération va du jour de l’accident jusqu’au jour de la consolidation soit du 22 mars 2013 au 7 avril 2016. Elle sollicite la somme de 54 507, 41 euros de ce chef.

La société AXA FRANCE IARD expose qu’en se basant sur la période la plus avantageuse (celle retenue par le Docteur [H]), l’arrêt de travail est de 410 jours mais que Madame [O] n’a pas rapporté la preuve d’une perte de gains puisqu’elle ne produit aucun justificatif permettant de déterminer ses revenus avant l’accident. A titre subsidiaire, elle offre la somme de 13 087,70 euros.

Le docteur [Y] a indiqué que Madame [O] avait repris son activité professionnelle d’acheteuse au sein de la compagnie Airbus le 7 juillet 2013 au même poste et dans les mêmes conditions jusqu’à la fin de son contrat le 23 mai 2014 puis qu’elle s’était inscrite à pôle emploi. Selon lui, les arrêts de travail à partir du 26 octobre 2013 ne peuvent être imputés de façon directe et certaine au fait dommageable.

Le docteur [H] a conclu que Madame [O] avait repris ses activités professionnelles au même poste qu’antérieurement du 7 juillet 2013 au 23 octobre 2013 ; que l’arrêt de travail du 26 octobre 2013 au 9 décembre 2014 était imputable à l’accident et que Madame [O] travaille désormais à la direction régionale d’emménagement aménagement logement depuis 2022 à 80% et qu’elle est en attente de sa titularisation en avril 2024.

En l’espèce, Madame [O] produit ses avis d’imposition 2013 sur l’année 2012 et 2014 sur l’année 2013 (pièce 135 - demandeur). Le revenu net mensuel retenu à hauteur de 2 713 euros ou celui de 32 553 euros annuels (ou 89,18 euros par jour) est cohérent avec les pièces produites, étant précisé que c’est l’année 2012 qui sert de référence, l’année 2013 ayant été impacté par l’accident de Madame [O] dès le mois de mars.

A compter du jour de l’accident, Madame [O] a été en arrêt de travail jusqu’au 6 juillet 2013. Cette première période est susceptible de lui avoir causé une perte de gains professionnels contrairement à ce qui a été retenu de manière erronée par le docteur [H].

Ainsi, du 22 mars 2013 au 6 juillet 2013, se sont écoulés 107 jours qui auraient dû lui rapporter 89,18 euros chacun, soit 9 542,26 euros. Dans le même temps, Madame [O] a perçu des indemnités journalières nettes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à hauteur de 4 141,20 euros (pièce 130 - demandeur), soit une perte de gains professionnels futurs de 5 401,06 euros.

Du 7 juillet 2013 au 23 octobre 2013, aucune perte de gains professionnels ne peut être caractérisée, Madame [O] ayant repris son activité professionnelle antérieure dans des conditions identiques.

Du 26 octobre 2013 au 31 décembre 2014, Madame [O] a été en arrêt de travail. Le docteur [H] rattache expressément cet arrêt de travail aux conséquences de l’accident du 22 mars 2013. Son contrat de travail à durée déterminée se terminait le 23 mai 2014. Jusqu’à cette date, Madame [O] aurait dû percevoir 18 991 euros de revenus. Au-delà du 23 mai 2014, son revenu de référence ne peut plus être son salaire chez Airbus dès lors que le contrat de travail était terminé et qu’aucun lien n’est fait ni par Madame [O] ni par les experts sur l’absence de nouvelle mission et l’accident du 22 mars 2013. Ainsi, il convient de retenir les allocations chômage auxquelles elle aurait pû prétendre soit 223 jours à 76,29 euros nets (selon la notification qui lui a été faite en mars 2015 - pièce 82) soit 17 012,67 euros. Sur l’entière période examinée, Madame [O] pouvait espérer 36 003,67 euros.
Sur cette période, elle a perçu 2 527,36 euros puis 14 413,85 euros d’indemnités journalières (CSG et RDS déduites). Elle indique également avoir perçu 1 818 euros de pôle emploi en 2014, soit un total de 18 759,21 euros.
Ainsi, sa perte de gains professionnels s’élève à 17 244,46 euros.

Pour l’année 2015, Madame [O] a été en arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2015. Elle a ensuite été indemnisée par pôle Emploi. Elle pouvait prétendre à 27 769,56 euros de revenus (364 jours à 76,29 euros) et a reçu 18 767,34 euros de pôle emploi (246 jours x 76,29 euros) outre 3 905,27 euros d’indemnités journalières nets de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne soit une perte de gains professionnels de 5 069,95 euros.

Du 1er janvier 2016 jusqu’à la consolidation fixée au 7 avril 2016 (97 jours), aucune perte de revenus ne peut être retenue. En effet, Madame [O] a été radiée de pôle emploi à compter du 10 février 2016, étant en congé maternité (pièce 84 - demandeur). Le référentiel n’est donc plus les allocations chômage auxquelles elle aurait pû prétendre à compter de cette date. Elle a été justement indemnisée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à hauteur de 4 678,56 euros (57 jours à 82,08 euros).

Par conséquent, la perte de gains professionnels actuels de Madame [O] s’élève à la somme totale de 5 401,06 + 17 244,46 + 5 069,95 soit 27 715,47 euros qui lui seront alloués et payés par la société AXA FRANCE IARD.

1.3- Frais divers

Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...).

Il convient de restituer à la demande Madame [O] s’agissant des frais d’assistance lors des opérations d’expertise médicale sa véritable nature et qualification en tant que frais divers tel que justement analysé par la société AXA FRANCE IARD. A ce titre, Madame [O] fait état de frais engagés de ce chef à hauteur de 6 484 euros.

La société AXA FRANCE IARD expose que Madame [O] ne produit que partiellement les justificatifs de ses dépenses et les reconnaît pour partie justifiés à hauteur de 4 380 euros.

En l’espèce, Madame [O] produit deux factures relatives aux frais de médecin conseil engagés pour l’assister dans les opérations d’expertise qui ont eu lieu :
- une note d’honoraires du Docteur [U] du 9 octobre 2013 de 600 euros avec la mention « réglé par chèque » (pièce 132) ;
- une note d’honoraires finale et récapitulative du Docteur [B] du 8 mars 2021 d’un montant total de 3 780 euros mentionnant le paiement d’un acompte et production du chèque de paiement du solde (pièce 133) ;

En revanche, la seconde facture du Docteur [U] n’est pas produite ni celles en lien avec l’intervention du Docteur [R].

La société AXA FRANCE IARD a justement traité les demandes faites au titre des frais de reprographie dans les frais divers et accepte de les indemniser à raison de 97,34 euros ce qui correspond à la demande de Madame [O] qui a justifié de l’intégralité de ces dépenses.

Il sera donc alloué à Madame [O] la somme totale de 4 477,34 euros au titre des frais divers (4 380 euros + 97,34 euros).
1.4- L’assistance par tierce personne.

Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.

Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.

L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.

La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.

Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

En l'espèce, Madame [O] sollicite 1 056 euros en se fondant sur une base horaire de 22 euros.

La société AXA FRANCE IARD propose 938,88 euros en se fondant sur une base horaire de 18 euros.

Les deux experts judiciaires ont conclu à la nécessité d'une assistance de la victime par une tierce personne qu'ils évaluent à 1 heure par jour du 13 juin 2013 au 14 juillet 2013 puis de 3 heures par semaine du 15 juillet 2013 au 30 août 2013.

Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 euros, la proposition des défenderesses retenant un coût horaire de 18 euros apparaissant insuffisante.

Soit : 1 heure x 32 jours x 20 euros = 640 euros
3 heures x 6,57 semaines x 20 euros = 394,20 euros

Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer la somme totale de 1 034,20 euros à Madame [O] au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne.

2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

2.1- Les pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation se traduisant par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement de l’emploi.

En l’espèce, Madame [O] estime que son préjudice professionnel peut être calculé sur la base du tableau et des pièces qu’elle produit sur la base d’une somme minimale de 441 174 euros.

La société AXA FRANCE IARD expose que la demande de Madame [O] est imprécise en ce qu’elle ne distingue par les postes de préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) et qu’elle est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. Elle conclut que ce poste ne peut pas être indemnisé.

Le docteur [Y] ne retient pas de pertes de gains professionnels futurs ni la nécessité d’un reclassement professionnel imputable de façon directe et certaine au fait dommageable ni la nécessité d’un changement de formation ou de poste aménagé ou de toute autre démarche imputable au fait dommageable nécessaire pour permettre le retour de la victime dans la sphère professionnelle.

Le docteur [H] a conclu que l’état de Madame [O] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle génératrice de gains mais que du fait des difficultés attentionnelles ainsi que de sa fatigabilité, une adaptation de son poste de travail était nécessaire avec une limitation du temps de travail à 80%.

En l’espèce, l’existence même de ce poste de préjudice pour Madame [O] est certain dès lors que l’accident du 22 mars 2013 a eu des conséquences sur ses capacités cognitives, de mémorisation et sa fatigabilité et corrélativement, ses compétences professionnelles et les postes auxquels elle peut prétendre ainsi que sur son temps de travail, Madame [O] n’étant plus en capacité de travailler à temps plein, générant ainsi une perte de salaires réelle dont elle doit être indemnisée sans oublier les conséquences sur ses droits à la retraite.

Elle justifie avoir perçu une pension d’invalidité de janvier 2017 en novembre 2021. Son tableau récapitulatif montre la poursuite de ce versement, diminué, à la suite de sa reprise d’une activité professionnelle en fin d’année 2022. De plus, depuis sa reprise d’une activité professionnelle, le cumul de ses salaires cumulés à la rente d’invalidité se rapproche de ses revenus avant l’accident (3 000 euros annuels en moyenne de baisse).

Dans le même temps, Madame [O] ne produit aucune pièce justificative sur ses revenus actuels dans l’emploi qu’elle occupe depuis le 30 décembre 2022 à 80% et qui a vocation à perdurer, Madame [O] ayant été titularisé sur son poste de travail en 2024.

Son tableau récapitulatif est insuffisant à établir par lui seul le chiffrage retenu de sa perte de gains professionnels en l’absence de pièces annexes permettant de comprendre les sommes retenues et les calculs effectués notamment s’agissant de la perte de prime IFSE par rapport à laquelle aucune explication n’est donnée et qui ne peut donc pas être prise en considération (pièce 154).

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’obligation pour le tribunal d’indemniser un préjudice dont il a constaté la réalité, la perte de gains professionnels futurs de Madame [O] sera indemnisée par la S.A AXA FRANCE IARD à hauteur de 2 200 euros par an - correspondant à 20% du salaire annuel mentionné - du 30 décembre 2022 à l’âge légal de départ à la retraite (67 ans) soit 39 600 euros.

Il convient également de prendre en compte sa perte de chance de retrouver un emploi à temps complet pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 à raison de 1 700 euros par an, soit 10 200 euros.

En revanche, l’incidence sur ses droits à la retraite relève de l’incidence professionnelle d’une part, et n’est pas prouvée par Madame [O] d’autre part de sorte que ces éléments ne peuvent pas être pris en considération dans l’évaluation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs.

Par conséquent, la S.A AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [O] la somme totale de 49 800 euros en réparation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs.

III- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux

1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1.1- Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).

En l'espèce, Madame [O] sollicite 5 140 euros en se fondant sur une base de 25 euros par jour.

La société AXA FRANCE IARD propose 4 996,25 euros en se fondant sur une base de 25 euros par jour et estime que le calcul de Madame [O] sur le nombre de jours à prendre en compte est erroné.

L'expert définit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 22 mars 2013 au 12 juin 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 13 juin 2013 au 14 juillet 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 15 juillet 2013 au 30 août 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 31 août 2013 au 30 juin 2014
- un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juillet 2014 au 2 juillet 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 3 juillet 2014 au 26 octobre 2014
- un déficit fonctionnel temporaire total du 27 octobre 2014 au 30 octobre 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 31 octobre 2014 à la consolidation fixée au 7 avril 2016.

Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale. Les parties s’accordent sur une base journalière de 25 euros.

La société AXA FRANCE IARD n’apporte aucun élément expliquant pourquoi elle exclut la date de consolidaton retenue par le dernier expert judiciaire.

En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
- du 22 mars 2013 au 12 juin 2013 : 25 € x 83 jours = 2 075 euros
- du 13 juin 2013 au 14 juillet 2013 : 25 € x 32 jours x 50% = 400 euros
- du 15 juillet 2013 au 30 août 2013 : 25 € x 47 jours x 25 % = 293,75 euros
- du 31 août 2013 au 30 juin 2014 : 25 € x 304 jours x 10 % = 760 euros
- du 1er juillet 2014 au 2 juillet 2014 : 25 € x 2 jours = 50 euros
- du 3 juillet 2014 au 26 octobre 2014 : 25 € x 116 jours x 10 % = 290 euros
- du 27 octobre 2014 au 30 octobre 2014 : 25 € x 4 jours = 100 euros
- du 31 octobre 2014 à la consolidation (7 avril 2016) :
25 € x 525 j x 10% = 1312,5

soit une somme totale de 5 281,25 euros.

Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 5 140 euros, le tribunal étant tenu par les demandes présentées par les parties et ne pouvant pas allouer une somme supérieure à celle réclamée par une partie.

1.2- Les souffrances endurées

Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.

Madame [O] rappelle les différentes blessures subies, les hospitalisations et opérations qui ont eu lieu et sollicite la somme de 45 000 euros.

La société AXA FRANCE IARD expose qu'il convient de réduire la somme réclamée par Madame [O], supérieure au barême habituellement utilisé et propose celle de 25 000 euros.

Le Docteur [Y] avait évalué ce préjudice à l’échelle 4,5/7 prenant en compte le traumatisme initial, l’hospitalisation en réanimation du 22 au 24 mars 2013 puis dans le service de soins continus jusqu’au 26 mars et ensuite en traumatologie jusqu’au 4 avril 2013, date de son transfert en centre de rééducation ou elle a séjourné jusqu’au 12 juin 2013 ; les osthésynthèses du fémur droit et du tibia gauche et l’ablation du matériel, l’état anxiodépressif traité par anxiolytiques et antidépresseurs.

L'expert [H] évalue ce préjudice à l'échelle 5 / 7 qui tient compte de l’accident, des lésions somatiques et psychologiques et des soins associés outre une hospitalisation de trois mois.

Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions des deux experts qui retiennent le traumatisme initial, les soins prodigués, l’importance de l’hospitalisation et des opérations subies, les souffrances psychologiques, il convient d'allouer de ce chef la somme de 30 000 euros.

1.3- Le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.

En l’espèce, Madame [O] expose qu’elle a subi une modification de sa présentation du fait de l’usage de cannes anglaises et sollicite la somme de 2 500 euros.

La société AXA FRANCE IARD expose qu'il convient de réduire la somme réclamée par Madame [O] et propose 1 000 euros.

Le Docteur [Y] avait retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire représenté par la modification de la silhouette en relation avec l’utilisation de deux cannes anglaises jusqu’au 14 juillet 2013.

L'expert [H] évalue ce préjudice à l'échelle 2,5 / 7 jusqu’au 30 août 2013 puis 2/7 du fait de l’usageavec modification de silhouette en relation avec l’utilisation de cannes anglaises et l’existence de cicatrices du membre inférieur.

Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions des experts, il convient d'allouer de ce chef la somme de 1 500 euros à Madame [O].

2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

2.1- Le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

En l’espèce, Madame [O] rappelle qu’elle avait sollicité une contre expertise compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent de 9% retenu par le Docteur [Y]. Elle s’accorde avec celui de 15% retenu par le Docteur [H], fixe la valeur du point à 2 100 euros et demande donc la somme de 31 500 euros.

La société AXA FRANCE IARD expose qu'il convient de réduire la somme réclamée par Madame [O] dont l’âge doit être retenu au jour de la consolidation ( et non de l’accident). Elle propose donc la somme de 30 375 euros.

Le Docteur [Y] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 % prenant en compte la limitation de la flexion de la cheville gauche associée à nue très discrète limitation de mobilité de l’articulation sous talienne gauche ; l’existence de troubles subjectifs post-traumatisme crâniel et l’état dépressif réactionnel d’intensité légère.

L'expert [H] définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 15 % en tenant compte d’une limitation de flexion de la cheville gauche associée à une très discrète limitation de mobilité de l’articulation sous talienne gauche ; des difficultés attentionnelles associées à des éléments dépressifs réactionnels retentissant sur l’ensemble des foncitons cognitives et un état dépressif avec une réaction de découragement, de prise de conscience douloureuse de troubles neurocognitifs.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % évalué par le second expert judiciaire. En revanche, elles s’opposent sur la valeur du point à retenir.

Comme justement indiqué par la société AXA FRANCE IARD, l'âge de la victime doit être regardé au jour de la date de consolidation, soit 41 ans s’agissant de Madame [O].

Compte tenu de cet âge, du taux d'incapacité et du barème national indicatif sur lequel les parties fondent cette demande, il convient de fixer la valeur du point à 2 025 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 30 375 euros (15 x 2 025).

2.2- Le préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.

Madame [O] rappelle l’évaluation retenue par l’expert et sollicite la somme de 5 000 euros.

La société AXA FRANCE IARD expose qu'il convient de réduire la somme réclamée par Madame [O] à 4 000 euros.

Le Docteur [Y] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 prenant en compte l’aspect cicatriel des membres inférieurs et la discrète rotation externe du pied droit.

Le Docteur [H] évalue ce préjudice à l'échelle 2 / 7 au regard des cicatrices des membres inférieurs.

En l’espèce, au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 4 000 euros.

2.3- Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de se livrer désormais à une activité sportive, culturelle ou ludique déterminée.

L’expert a fondé ses conclusions sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité.

Il appartient donc à la cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée ou tout ou partie.

Madame [O] expose qu’elle ne peut plus pratiquer le footing et la plongée de la même manière qu’avant l’accident. Elle ne comprend pas pourquoi les deux experts ont rejeté la pratique de la plongée. Elle réclame la somme de 7 000 euros.

La société AXA FRANCE IARD considère que les séquelles physiologiques de Madame [O] constituées d’une limitation de flexion de la cheville gauche associée à une très discrète limitation de mobilité de l’articulation sous talielle gauche n’empêchent pas l’activité de plongée sous-marine et qu’il s’agit d’une simple limitation à la pratique du footing et non d’une impossiblité.

Le Docteur [Y] a retenu l’incapacité de pratiquer le footing du fait du déficit de flexion de la cheville gauche.

Le Docteur [H] a retenu une gêne à la pratique du footing du fait de la limitation de la mobilité de flexion de la cheville.

En l’espèce, Madame [O] produit ses cartes de membre de l’association ASBR plongée et sa licence annuelle auprès de la fédération française d’Etudes et de sports sous marins pour les saisons 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 ; son carnet de plongée faisant état de 44 plongées entre le 4 juin 2011 et le 10 août 2012 ainsi qu’une attestation du président de son club de plongée qui indique que Madame [O] a souhaité reprendre la plongée suite à l’accident mais n’y est pas parvenu du fait de pleurs, tremblements et d’une forte anxiété (pièces 123 et 124 - demandeur).

Il se déduit de ces pièces la réalité d’une pratique régulière de l’activité de plongée sous-marine par Madame [W] remontant à trois années avant l’accident et son incapacité à reprendre ce sport postérieurement à l’accident, non pas du fait de ses séquelles physiques mais au regard de ses craintes générant pleurs et tremblements, incompatibles avec des plongées dans des conditions de sécurité adaptées, ces symptômes étant rattachés par Madame [T], neuropsychologue, aux suites de l’accident du 22 mars 2013 (pièce 134 - demandeur).

Madame [O] subit donc un préjudice d’agrément du fait de la limitation de sa pratique du footing et son impossibilité à reprendre la plongée.

Par conséquent, la S.A AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à Madame [O] en réparation de son préjudice d’agrément.

IV- Sur les mesures de fin de jugement.

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui comprennent les frais des deux expertises judiciaires médicales réalisées.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens, versera à Madame [O] une somme qu'il est équitable de fixer à 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que Madame [O] a déjà bénéficié d’une indemnité de 2 000 euros à ce titre par jugement du 13 avril 2018.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de
droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sur l’intégralité des sommes allouées à Madame [O].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,

CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à verser à Madame [K] [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

- 1 002,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 27 715,47 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 4 477,34 euros au titre des frais divers,
- 1 034,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
- 49 800 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 5 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,

DIT que les provisions versées, d'un montant de 27 000 euros, viendront en déduction du montant des sommes ainsi alloueés ;

DÉBOUTE Madame [O] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;

CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD au paiement des entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises médicales judiciaires ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [K] [O] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de ces chefs ;

DEBOUTE la S.A AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire porte uniquement sur la moitié de l’indemnité allouée à Madame [O].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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