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TJ 31555, 27 août 2026, RG 24/03012


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Date
27/08/2026
Numéro
24/03012
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 9
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a9200db195da062e04a35f0

Texte de la décision

8,284 caractères

ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/03012 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TA2J
NAC: 50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 27 Août 2026

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEURS

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE RIVE GAUCHE, RCS [Localité 1] 982 077 638, prise en la personne de sa Gérante, Mme [R] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Mme [R] [Z], demeurant [Adresse 2]

M. [Q] [I], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Nabil KESSEIRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 596, et Me Mathilde FABRE-CONTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

S.N.C. PHARMACIE [F] ET ORTIS, RCS [Localité 1] 400 487 542, prise en les personnes de ses Gérants,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 480

M. [C] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 480

Vu les exploits de commissaire de justice du 14 juin 2024, par lesquels la société Pharmacie Rive Gauche, Mme [R] [Z] et M. [Q] [O] ont fait assigner la société SNC Pharmacie [F] et Ortis et M. [C] [F] devant ce tribunal aux fins notamment de déclarer nulle la cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie intervenue le 15 janvier 2024 et de condamnation au paiement de diverses sommes ;

Vu les écritures distinctes signifiées le 3 juin 2026 et en dernier lieu le 22 janvier 2026 aux termes la société Pharmacie Rive Gauche, Mme [R] [Z] et M. [Q] [I] demandent, au visa des articles 73,74, 378 et 789 du code de procédure civile de :
- surseoir à toute décision dans l’attente de l’issue de l’instance pénale en cours concernant M. [M] [U] en raison du lien étroit existant avec la présente procédure au fond ;
- réserver les dépens.

Vu les conclusions distinctes du 19 juin 2026, par lesquelles la société SNC Pharmacie [F] et Ortis et M. [C] [F] demandent, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’article 74 du code de procédure civile de :
- rejeter la demande de sursis à statuer abusive formée par la SELARL Pharmacie Rive Gauche et ses gérants ;
- réserver les dépens.

Vu l’audience d’incident du 23 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (...).

Il est jugé que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l’espèce, Mme [Z] et la SELARL Pharmacie Rive Gauche exposent s’être constituées parties civiles auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 novembre 2025 dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre M. [M] [U] pour des faits commis entre le 1er janvier 2021 et le 30 janvier 2024 d’escroquerie au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu, de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II et ou classée comme psychotrope et d’Aide au mésusage ou à l'abus de médicament, plante, substance ou préparatoire classée comme vénéneuse - activité réglementée. Dans leur constitution de partie civile, ils mettent en avant des liens de proximité suspectés de collusion frauduleuse entre le docteur [U] et la SNC Pharmacie [F] et Ortis et indiquent avoir subi notamment un préjudice économique et moral.

Il ressort des éléments produits que cette constitution de partie civile a été déclarée recevable comme le démontre un courriel émanant du greffe de l’instruction du 18 juin 2026.

En l’espèce, l’action de Mme [Z] et la SELARL Pharmacie Rive Gauche tend à prononcer, à titre principal, la résolution de la cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie intervenue le 15 janvier 2024 sur le fondement des articles 1641 du code civil, et à titre subsidiaire, de déclarer nulle cette même cession sur le fondement des articles 1130 et suivant du code civil. Les demandeurs mettent avant une diminution du chiffre d’affaire ; la rétrocession, la jour de la signature de l’acte de cession définitif, d’un grand nombre de produits au frère de M. [F], également pharmacien, M. [W] [F] ; le don de deux lits médicalisés ; l’avance (sans régularisation) d’un grand nombre de médicaments devant être délivrés sur ordonnance ; la délivrance d’ordonnances irrégulières établies par le Docteur [U].

Si le comportement de M. [F], dans le cadre de la vente, a fait l’objet d’une sanction prononcée par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie, le 5 mai 2025, force est de constater que cette sanction s’est basée sur des infractions en lien avec l’obligation déontologique de confraternité (état de saleté et d’encombrement des locaux, disparition de documents, blocage de la procédure de conventionnement, rétrocession de produits à une autre pharmacie, dons de matériels) ou pour des manquements aux règles de dispensation (avances de médicaments).

En revanche, l’ordre des pharmaciens a estimé que “les allégations de collusions frauduleuses entre Monsieur [C] [F] et un médecin généraliste ne sont pas assorties des éléments de preuve de nature à en établir la réalité et le bien-fond”.

Les éléments produits ne permettent pas lors de l’examen de la présente procédure de démontrer l’implication de M. [F] dans le cadre de la procédure d’instruction ouverte depuis 2024, soit depuis 2 ans, à l’encontre du docteur [U] et notamment la caractérisation d’une collusion frauduleuse entre les protagonistes. En effet, il doit être noté que M. [F] n’est pas partie dans cette procédure et n’est notamment pas mis en cause ou mis en examen.

Il ressort donc des éléments versés aux débats et des conclusions déjà échangées à ce stade que la caractérisation d’un vice du consentement lors de la conclusion de la cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie intervenue le 15 janvier 2024 ne nécessite pas d’attendre la fin de la procédure pénale actuellement pendante devant le juge d’instruction de Toulouse, qui ne concerne pas la SNC Pharmacie [F] et Ortis pour mettre le tribunal en mesure de statuer sur ces questions civiles.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

Déboute la société Pharmacie Rive Gauche, Mme [R] [Z] et M. [Q] [I] de leur demande de sursis à statuer,

Réserve les dépens ;

Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 13 octobre 2026 à 8h30 pour conclusions des parties.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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