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T. com. 3302, 8 juill. 2026, n° 2026P01021


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Date
08/07/2026
Numéro
2026P01021
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a920133195da062e04a38a8

Texte de la décision

5,485 caractères

JUGEMENT DU MERCREDI 8 JUILLET 2026 -- 4ème Chambre -

N° RG : 2026P01021

URSSAF AQUITAINE C/ SASU TAXI MS

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1],

Représenté par Madame [K] [R], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU TAXI MS, sise [Adresse 2]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 10 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 28 mai 2026, enrôlée sous le numéro 2026P01021, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société TAXI MS SASU,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société TAXI MS SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société TAXI MS SASU est identifiée sous le n° 811 952 308 RCS [Localité 1] (2015 B [Localité 2]),
* La société TAXI MS SASU est redevable envers elle d'une somme de 14.122,72 euros, dont 4.712,30 euros de part salariale, au titre des cotisations et majorations de retard et frais, relatifs aux mois de mars 2020 à février 2023,
* 1 contrainte a été signifiée à la société TAXI MS SASU,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 16 décembre 2025

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société TAXI MS SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société TAXI MS SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société TAXI MS SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société TAXI MS SASU,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société TAXI MS SASU au capital de 2.000,00 euros, identifiée sous le n° 811 952 308 RCS [Localité 1] (2015 B [Localité 2]), dont le siège social est situé à [Adresse 3], exerçant une activité de taxi,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16 décembre 2025,

Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SCP [X] [P], [Adresse 4] BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [G] [P],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELARL [U] [J], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 9 septembre 2026 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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