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TJ 14366, 28 août 2026, RG 25/00611


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Date
28/08/2026
Numéro
25/00611
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92048a195da062e04a50c1

Texte de la décision

8,732 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Catherine ROUSSELOT + Me Emilie VIEL-TIREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 28 Août 2026
N°RG : N° RG 25/00611 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DO5S
Nature Affaire : Demande tendant à l’exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l’expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Minute : 2026/

ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 28 Août 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [I] [R]
née le 02 Novembre 1967 à [Localité 1] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN

ET :

Madame [L] [B]
née le 23 Mai 1959 à [Localité 2] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie VIEL-TIREL, avocat au barreau de CAEN, Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 24 juin 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 28 Août 2026.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d’un acte reçu par maître [I] [W], notaire, le 6 février 2008, M. [N] [R] a consenti à Mme [I] [R] et M. [Y] [R] une donation à titre de partage anticipé portant sur la moitié indivise en pleine propriété d’un ensemble de biens dont une parcelle située commune de [Localité 3], [Localité 4], section A n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 ha 89 a 55 ca.

M. [Y] [R] a autorisé Mme [L] [X] à utiliser cette parcelle.

Aux termes d’un acte de partage reçu le 21 janvier 2022, la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] a été attribuée à Mme [I] [R].

Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux, saisi par Mme [X], a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail rural à son profit sur la parcelle litigieuse. Il a également rejeté la demande d’expulsion présentée par Mme [R] et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles des parties.

Par exploit en date du 2 juillet 2025, Mme [R] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner son expulsion et de la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.

Par conclusions au fond notifiées le 23 février 2026, Mme [X] a sollicité à titre reconventionnel la reconnaissance de l’existence d’un bail entre les parties sur la parcelle litigieuse.

Par conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026, Mme [R] demande, sur le fondement des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de déclarer Mme [X] irrecevable en sa demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’un bail rural sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.

Par conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026, Mme [X] demande de dire que la demande d’expulsion est irrecevable pour autorité de chose jugée, puisque le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté cette prétention tout en sollicitant qu’il soit reconnu l’existence d’un bail à son profit. Elle sollicite une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au rejet de toutes les prétentions de Mme [R].

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.

L’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Et l’article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, par jugement définitif du 27 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux a a rejeté la demande de Mme [X] tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail rural à son profit sur la parcelle litigieuse. Il a également rejeté la demande d’expulsion présentée par Mme [R] et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles des parties.
Il convient de préciser que dans sa motivation, le tribunal paritaire des baux ruraux a expressément indiqué, à juste titre, que “si le statut de fermage n’a pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre Mme [X] et Mme [R], il ne saurait pour autant en être déduit une occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse par Mme [X], étant observé que le tribunal paritaire des baux ruraux n’a compétence pour se prononcer ni sur la nature de la convention civile de prêt ou de bail liant les parties qui ne s’accordent pas sur cette question, ni sur la validité du congé délivré le 26 avril 2022 par Mme [R] à Mme [X]”.

Au vu de cette motivation tout à fait pertinente qu’il convient de reprendre, force est de considérer qu’aucune des prétentions des parties soumises au tribunal judiciaire n’est atteinte par l’autorité de chose jugée. En effet, devant le tribunal judiciaire, Mme [X] n’entend voir reconnaitre l’existence d’un bail rural mais celle d’un bail civil de droit commun. Quant à Mme [R], elle entend au contraire voir reconnaître l’absence de convention ou de tout autre droit d’occupation au profit de Mme [X] justifiant ainsi son expulsion.

En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les deux parties à ce titre, tant sur les demandes principales de Mme [R] que sur les demandes reconventionnelles de Mme [X].

Eu égard à l’issue du litige, il sera dit que chacune conservera la charge de ses propres dépens. L’équité et la solution du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

REJETONS la fin de non recevoir pour autorité de chose jugée soulevée par Mme [R] sur la demande reconventionnelle de reconnaissance d’un bail présentée par Mme [X] ;

REJETONS la fin de non recevoir pour autorité de chose jugée soulevée par Mme [X] sur la demande principale tendant à son expulsion ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance d’incident ;

DEBOUTONS les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 21 octobre 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de Mme [R] ;

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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