TJ 14366, 28 août 2026, RG 25/00382
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Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Jade DE WITTE + Me Henry MONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 28 Août 2026
N°RG : N° RG 25/00382 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DN5Z
Nature Affaire : Demande relative à d’autres servitudes
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 28 Août 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [R], [F], [I] [E]
né le 27 Août 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
Madame [M], [Q], [U] [L] épouse [E]
née le 09 Février 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
ET :
Monsieur [S] [Z]
né le 15 Décembre 1971 à [Localité 4] (42)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [T] [H] épouse [Z]
née le 12 Mars 1972 à [Localité 5] (79)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 24 juin 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 28 Août 2026.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 9 décembre 2020, M. [R] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] de bois et [Adresse 4] à [Localité 6], parcelle anciennement cadastrée section AD n°[Cadastre 1] et nouvellement cadastrée section CZ n°[Cadastre 2].
Par acte authentique du 30 mai 2024, M. [S] [Z] et Mme [T] [H] épouse [Z] ont acquis la parcelle contigu cadastrée section CZ n°[Cadastre 3] sur laquelle est également édifiée une maison d’habitation.
Se plaignant que leurs voisins aient installé une barrière et des jardinières restreignant leur droit de propriété et de jouissance, par exploits de commissaire de justice du 18 avril 2025, les époux [E] ont fait assigner M. [S] [Z] et Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour voir reconnaître l’existence d’une cour commune et d’un droit de passage.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 7 mai 2026, les époux [E] demandent d’ordonner une expertise judiciaire pour principalement décrire les lieux, dresser un plan de la cour commune, fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur la propriété de la cour commune et la venelle.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 17 juin 2026, les époux [Z] concluent au rejet de la demande d’expertise et sollicite la condamnation solidaire des époux [E] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de maître [Localité 7].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions d’incident récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux procédures en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Enfin, selon l’article 146, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, pour apprécier le bien fondé de la demande d’instruction sollicitée par les époux [E], il convient de rappeler que leur action principale au fond tend à obtenir la reconnaissance d’une cour commune, c’est à dire un droit de copropriété plein et entier sur une parcelle de terre qui serait partagé avec les époux [Z], ainsi que l’existence d’un droit de passage, c’est-à-dire une servitude grevant le fonds des époux [Z].
Le droit de propriété et les servitudes se prouvent par tout moyen, notamment par les titres mais également par toute autre élément le cas échéant pour établir l’existence d’une prescription acquisitive.
C’est dans ce cadre que les époux [E] présentent leur demande d’expertise.
La preuve pouvant être rapportée par tout moyen, l’imprécision des titres des parties sur l’existence d’une cour commune ou l’absence de servitudes n’est pas en soi un élément suffisant pour rejeter la demande d’expertise.
Néanmoins, il y a lieu de considérer que les époux [E] ne démontrent pas l’utilité et le bien fondé de cette mesure. En effet, d’une part, il ne ressort aucunement de la mission qu’ils proposent de confier à l’expert, le constat ou l’analyse d’éléments techniques autres que ceux qu’un tribunal est parfaitement à même de considérer seul : interprétation des titres de propriété, analyse et interprétation de constat de commissaire de justice et autres éléments de présentation factuels de la situation des lieux, etc...). D’autre part, les époux [E], aux termes de leurs écritures, n’expliquent aucunement quelle est la technicité du litige qui impose le recours à un expert, quelles sont les constatations techniques qu’il pourrait être amené à faire, qui pourraient être utiles à la résolution du litige et que le tribunal ne pourrait être à même de réaliser seul.
Le cas échéant, un transport sur les lieux pourrait effectivement permettre d’apprécier l’assiette d’un droit qui serait reconnu. Mais cette question ne peut être abordée que dans un second temps, après, le cas échéant, que le principe du droit de propriété et de la servitude de passage ait été reconnu. Cette question ne peut donc être laissée qu’à l’appréciation du tribunal.
En conséquence, et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’expertise présentée par les époux [E].
Succombants, les époux [E] seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance d’incident, avec distraction au profit de maître [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et l’issue du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Z] à concurrence de la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les époux [E] de leur demande d’expertise ;
CONDAMNONS solidairement les époux [E] aux dépens de la présente instance d’incident, avec distraction au profit de maître [Localité 7] conformément à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les époux [E] à payer aux époux [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 21 octobre 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond des époux [E];
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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