T. com. 3501, 13 mars 2025, n° 2024F00429
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 18 août 2026
N° RG : 2024F00429
PARTIE(S) EN DEMANDE
1/ SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Olivier SAUTEL Avocat postulant correspondant : Me Charlotte ANTOINE
DEMANDEUR à titre principal
2/ SAS NETYJI FACILITY
[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas MARTINEAU
DEMANDEUR à l'intervention forcée
PARTIE(S) EN DEFENSE
1/ SAS NETYJI FACILITY
[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas MARTINEAU
DEFENDEUR à titre principal
2/ TEX ALLIANCE
[Adresse 3] Belgique
* Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine DEROT Avocat postulant correspondant : Me Caroline DUFFIN
DEFENDEUR à l'intervention forcée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 09/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas MARTINEAU et Me Antoine DEROT le 18 août 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL, spécialisée dans la vente de matériel médical, a recherché, au début de l'année 2021, un fournisseur de gants de protection dans le contexte de la forte demande liée à la pandémie de Covid-19. La société SAPPI FACILITY, devenue depuis NETYJI FACILITY, a alors proposé la vente de gants vinyles qu'elle approvisionnait auprès de son fournisseur belge, TEX ALLIANCE, importateur des produits dans l'Union européenne.
Après plusieurs échanges commerciaux, BASTIDE a passé commande, les 13 et 14 janvier 2021, de 34 000 boîtes de gants vinyles (17 000 en taille M et 17 000 en taille L), pour un montant total de 198.900,00 € TTC.
Les gants ont été livrés en janvier 2021, puis facturés et intégralement réglés par BASTIDE.
Quelques mois après la livraison, BASTIDE a informé NETYJI qu'elle estimait les gants non conformes et impropres à leur commercialisation. Elle invoquait notamment des anomalies relatives à leur composition, puis, par la suite, des défauts de marquage et de documentation réglementaire. NETYJI a contesté ces griefs en produisant différents rapports d'essais, attestations du fabricant et déclarations réglementaires destinés à démontrer la conformité technique des gants aux normes européennes applicables.
Afin de résoudre le différend, NETYJI a proposé de fournir gratuitement des stickers ou de nouvelles boîtes, destinés à corriger les mentions figurant sur les emballages, tout en refusant de reprendre les produits, son fournisseur contestant toute non-conformité. BASTIDE a considéré cette solution insuffisante et a maintenu sa demande de reprise des gants.
Les échanges se sont poursuivis en 2021 puis ont repris au début de l'année 2023. À cette
occasion, BASTIDE a reproché principalement l'absence de marquage CE et de déclaration UE de conformité. NETYJI soutenant, pour sa part, que BASTIDE avait reconnu la conformité technique des gants et que le litige ne portait plus que sur des questions d'étiquetage et de documentation réglementaire.
Par courrier du 28 avril 2023, BASTIDE a mis en demeure NETYJI de lui rembourser 79.408,80 € TTC, correspondant à une partie des gants qu'elle estimait non conformes.
Par courrier du 31 mai 2023, NETYJI a contesté cette demande, soutenant que les produits étaient conformes à la réglementation applicable et proposant de prendre en charge les frais de réétiquetage, sans reconnaître une quelconque non-conformité.
Aucun accord amiable n'étant intervenu, par acte introductif d'instance signifié à personne par Maître [Z] [P], commissaire de justice associée à [Localité 1] (35), la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL S.A. a fait délivrer assignation à la société NETYJI FACILITY SAS, d'avoir à comparaître devant Monsieur le Président et les juges du Tribunal de commerce de Rennes,
Pour s'entendre :
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux,
Vu la directive du Conseil, en date du 22 juillet 1993, n°93/68, modifiant la directive 89/686/CE, Vu le règlement du Parlement européen en date du 09 mars 2016, n°2016/425, relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686 du Conseil,
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil, en date du 05 avril 2017, n°201 7/745, relatif aux dispositifs médicaux,
Vu l'article L. 5211-3 du Code de la santé publique,
Vu, les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu I'article 2224 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'ensemble de la réglementation,
CONSTATER que la société SAPPI FACILITY n'a pas communiqué le certificat de conformité pour les gants vinyles en cause ;
CONSTATER que la réglementation applicable impose cette délivrance ;
CONSTATER que la société SAPPI FACILITY a livré des gants vinyles dont les emballages ne mentionnent pas le marquage CE ;
CONSTATER que la réglementation applicable impose ce marquage ;
Par conséquent,
CONSTATER que la société SAPPI FACILITY n'a pas respecté son obligation de délivrance de produit conforme ;
PRONONCER la nullité des contrats en cause ;
CONDAMNER la SAS NETY JI F ACILITY, venant dans les droits de la société SAPPI FACILITY au paiement de la somme de 80.828,24 euros au titre de l'annulation des contrats relatifs aux gants vinyles pour défaut de délivrance conforme, à la SA BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL;
CONDAMNER la SAS NETYJI FACILITY, venant dans les droits de la société SAPPI FACILITY, au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SA BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL ;
CONDAMNER la SAS NETY JI FACILITY, venant dans les droits de la société SAPPI FACILITY,
aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00429 le 18 novembre 2024 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.
Le 17 juin 2025, par acte introductif d'instance établi et transmis conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dans les États membres, la société NETYJI FACILITY a fait assigner en intervention forcée la société TEX ALLIANCE, société de droit belge, devant le Tribunal de commerce de Rennes.
La signification de l'acte a été effectuée par Maître [F] [K], commissaire de justice associée à [Localité 1], laquelle a transmis l'acte à Maître [Q] [R], commissaire de justice à [Localité 2] (Belgique), aux fins de remise à la société destinataire.
Pour s'entendre :
Vu les articles 325 et 331 du Code de procédure civile
DÉCLARER recevable et bien fondée l'assignation par la société NETY JI en intervention forcée de la société TEX ALLIANCE, dans la procédure devant le Tribunal de commerce de Rennes enrôlée sous le numéro 2024F00429 ;
DÉCLARER la procédure enregistrée sous le numéro 2024F00429 commune et opposable à la société TEX ALLIANCE ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Rennes sous le numéro RG 2024F00429 ;
CONDAMNER la société TEX ALLIANCE à garantir la société NETYJI à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société BASTIDE;
CONDAMNER la société TEX ALLIANCE en toute hypothèse à relever et garantir la société NETYJI de toute condamnation, en principal, intérêts et dommages et intérêts, frais relatifs aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés contre elle à la demande de la société BASTIDE ;
CONDAMNER la société TEX ALLIANCE à verser à la société NETY JI la somme de 5.000,00
€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TEX ALLIANCE aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00248 le 17 juin 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.
Par décision du 4 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2024F00429 et 2025F00248, l'instance se poursuivant sous le numéro 2024F00429.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2026 et les parties entendues en leurs plaidoiries. Les parties présentes ou représentées ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 9 juin 2026, le délibéré a été prorogé et le prononcé du jugement par mise à disposition au greffe renvoyé au 18 août 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL S.A., en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°4, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle fonde son action sur un manquement de la société NETYJI FACILITY à son obligation de délivrance conforme.
Elle soutient que les gants vinyles litigieux constituent des équipements de protection individuelle (EPI) soumis au règlement (UE) n° 2016/425, lequel impose notamment l'apposition du marquage CE avant toute mise sur le marché ainsi que l'établissement et la communication d'une déclaration UE de conformité. Elle relève également que ces obligations résultent des dispositions du Code de la santé publique et des règles générales de la délivrance conforme prévues par le Code civil.
Elle affirme que les gants livrés ne comportaient aucun marquage CE sur leur emballage et qu'aucune déclaration UE de conformité ne lui a été remise, de sorte que les produits ne pouvaient être légalement commercialisés, peu important qu'ils aient, par ailleurs, fait l'objet de tests de conformité. Elle considère que les rapports d'essais et autres documents techniques produits par la défenderesse ne sauraient se substituer à la déclaration UE de conformité exigée par la réglementation.
Elle soutient que la société NETYJI FACILITY reconnaît elle-même n'avoir jamais détenu cette déclaration de conformité, en se prévalant des termes de l'assignation en intervention forcée dirigée contre son fournisseur TEX ALLIANCE, dans laquelle elle indique que celui-ci n'avait ni assuré le marquage CE ni fourni la déclaration UE de conformité. Elle considère que ces écritures constituent un aveu judiciaire établissant l'absence de ces documents réglementaires.
Elle conteste la qualité d'intermédiaire revendiquée par la société NETYJI FACILITY et soutient que celle-ci est intervenue en qualité de vendeur, ayant acquis les marchandises pour les revendre à BASTIDE, de sorte qu'elle demeurait tenue de délivrer des produits conformes et accompagnés des documents obligatoires.
Elle relève que la proposition faite par NETYJI FACILITY de procéder à un réétiquetage ou d'apposer des stickers démontre la reconnaissance de la non-conformité des produits. Elle affirme qu'une telle régularisation était, en tout état de cause, impossible dès lors que le marquage CE devait être apposé avant la mise sur le marché des EPI.
Elle soutient que l'absence de réserves lors de la livraison ne saurait valoir acceptation de la conformité des produits. Elle fait valoir que les gants ont été livrés en grande quantité, sur palettes et sous emballage, dans un contexte d'urgence sanitaire, rendant impossible toute vérification immédiate, laquelle ne pouvait être réalisée qu'ultérieurement par son service qualité.
Elle affirme justifier du nombre de boîtes encore détenues en stock au moyen d'un procèsverbal de constat de commissaire de justice et considère que la non-conformité affectant l'ensemble des produits, elle aurait pu solliciter le remboursement de l'intégralité de la commande. Elle précise toutefois limiter volontairement sa demande aux seules boîtes demeurant en stock. Elle soutient enfin que les discussions relatives à la péremption des produits ou à l'évolution du prix du marché sont sans incidence dès lors que les gants, dépourvus de marquage CE et de déclaration UE de conformité, ne pouvaient être légalement commercialisés.
Elle demande au Tribunal :
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux,
Vu la directive du Conseil, en date du 22 juillet 1993, n°93/68, modifiant la directive 89/686/CE, Vu le règlement du Parlement européen en date du 09 mars 2016, n°2016/425, relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686 du Conseil,
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil, en date du 05 avril 2017, n°2017/745, relatif aux dispositifs médicaux,
Vu l'article L. 5211-3 du Code de la santé publique,
Vu, les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles 1383 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'ensemble de la réglementation,
CONSTATER la société SAPPI FACILITY n'a pas communiqué la déclaration (certificat) de conformité pour les gants vinyles en cause ;
CONSTATER que la réglementation applicable impose cette délivrance ;
CONSTATER que la société SAPPI FACILITY a livré des gants vinyles dont les emballages ne mentionnent pas le marquage CE ;
CONSTATER la réglementation applicable impose ce marquage ;
Par conséquent,
CONSTATER que la société SAPPI FACILITY n'a pas respecté son obligation de délivrance de produit conforme avec les pièces administratives indispensables à la chose vendue ;
PRONONCER la nullité des contrats en cause ;
CONDAMNER la SAS NETYJI FACILITY, venant dans les droits de la société SAPPI FACILITY, au paiement de la somme de 80.304,12 euros au titre de l'annulation des contrats relatifs aux gants vinyles pour défaut de délivrance conforme, sur la base des 13 889 boîtes encore détenues, à la SA BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL ;
CONDAMNER la SAS NETYJI FACILITY, venant dans les droits de la société SAPPI FACILITY, au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SA BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL ;
CONDAMNER la SAS NETYJI FACILITY, venant dans les droits de la société SAPPI FACILITY, aux entiers dépens, dont les frais de constat de commissaire de justice pour 400,00 euros;
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir considérant l'absence d'incompatibilité avec la nature de l'affaire en cause.
Pour la société NETYJI FACILITY (anciennement SAPPI FACILITY), en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse N°4, datées et signées du 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
À titre principal, elle soutient que les gants litigieux étaient conformes aux exigences de sécurité applicables. Elle relève que les produits ont fait l'objet, avant leur commercialisation, de nombreux essais réalisés par le fabricant, démontrant leur conformité aux normes européennes, et que ces documents, accompagnés notamment de la notice d'utilisation et de la déclaration REACH, ont été communiqués à BASTIDE avant la vente. Elle considère ainsi que la conformité technique des gants est pleinement établie.
Elle affirme que les gants, vendus en janvier 2021, n'étaient pas soumis au règlement (UE) 2017/745 mais au régime antérieur du Code de la santé publique applicable aux dispositifs mis sur le marché avant le 26 mai 2021. Elle soutient que la certification de conformité relevait du fabricant ou de l'organisme compétent et rappelle que la documentation technique ainsi que la déclaration UE de conformité devaient être établies par le fabricant.
Elle relève que BASTIDE a elle-même reconnu, dans un courrier du 30 janvier 2023, que les documents communiqués établissaient la conformité des gants vinyles. Elle considère que cette reconnaissance contredit les griefs aujourd'hui invoqués par la demanderesse.
Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité résultant de son assignation en garantie contre TEX ALLIANCE. Elle soutient que cette procédure ne constitue pas un aveu judiciaire mais procède uniquement de la recherche de la responsabilité de l'importateur, auquel incombaient les obligations relatives au marquage CE et à la conservation de la déclaration UE de conformité. Elle affirme qu'elle n'a jamais été en possession physique des gants, ceux-ci ayant été livrés directement par TEX ALLIANCE à BASTIDE.
À titre subsidiaire, elle soutient que, si une non-conformité devait être retenue, celle-ci ne porterait que sur un défaut apparent d'étiquetage. Elle considère que BASTIDE, professionnel du secteur médical, a réceptionné les marchandises sans aucune réserve, signé la lettre de voiture, réglé les factures et commercialisé ou utilisé une partie importante des gants avant toute contestation. Elle en déduit que les éventuels défauts apparents étaient couverts par cette réception sans réserve et qu'aucune nullité de la vente ne peut désormais être prononcée.
Elle relève également que BASTIDE a refusé les solutions amiables proposées, consistant à fournir de nouvelles boîtes ou à procéder au réétiquetage des produits, et qu'elle a laissé s'écouler de longues périodes sans répondre aux propositions formulées avant d'engager la présente procédure.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, dans l'hypothèse d'une condamnation, une réduction des sommes réclamées. Elle soutient que BASTIDE ne rapporte pas la preuve du nombre exact de boîtes encore détenues en stock, les quantités invoquées ayant varié au cours des échanges et le procès-verbal de constat reposant essentiellement sur les déclarations de BASTIDE. Elle considère également que l'inaction prolongée de cette dernière, l'approche de la date de péremption des gants et la baisse importante de leur valeur marchande justifient une réduction de toute éventuelle indemnisation.
En tout état de cause, elle demande que la société TEX ALLIANCE soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Elle soutient que cette société, en sa qualité d'importateur des gants sur le marché de l'Union européenne, était tenue de s'assurer de l'apposition du marquage CE, de la disponibilité de la déclaration UE de conformité et de la conservation de ce document pendant dix ans.
Elle affirme que, si une non-conformité devait être retenue, celle-ci serait exclusivement imputable à TEX ALLIANCE, laquelle aurait manqué à ses obligations d'importateur. Elle ajoute qu'en sa qualité de simple distributeur, son rôle était limité et qu'elle a satisfait à ses obligations
en sollicitant des justificatifs auprès de l'importateur et en proposant des mesures correctives dès les premières réclamations de BASTIDE.
Enfin, elle sollicite le rejet des demandes de BASTIDE, sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et demande qu'il soit écarté toute exécution provisoire au regard de la situation financière qu'une telle mesure entraînerait.
Elle demande en conséquence au Tribunal,
Vu l'article 1604 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Rennes sous le numéro RG n° 2025F00248 ;
En conséquence,
DÉCLARER la présence procédure commune et opposable à la société de droit belge TEX ALLIANCE ;
DÉBOUTER la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal de commerce de Rennes retenait la non-conformité des gants litigieux :
CONSTATER que la non-conformité se limite à un défaut d'étiquetage et que la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a accepté ces marchandises sans réserve ;
DÉBOUTER la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL de toutes ses demandes, fins et conclusions;
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal de commerce de Rennes entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société NETYJI FACILITY :
* LIMITER le montant demandé par la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL, au regard de son comportement fautif, au montant de 33.678,60€ HT, soit 40.414,32€ TTC ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société TEX ALLIANCE à garantir la société NETYJI à hauteur de la totalité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en faveur de la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL ;
CONDAMNER la société TEX ALLIANCE en toute hypothèse à relever et garantir la société NETYJI de toute condamnation, en principal, intérêt, dommages et frais relatifs aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient éventuellement à être prononcés contre elle à la demande de la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL;
CONDAMNER la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL à verser à la société NETYJI la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL et la société TEX ALLIANCE, solidairement, aux entiers dépens de la procédure ;
ÉCARTER l'exécution provisoire
Pour la société TEX ALLIANCE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse, datées et signées du 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la société NETYJI FACILITY ainsi qu'au rejet des demandes présentées par la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL.
Elle soutient, en premier lieu, que la société NETYJI FACILITY, en sa qualité de distributeur, demeurait tenue de vérifier, avant toute mise sur le marché, que les produits portaient le marquage CE et étaient accompagnés des documents réglementaires, notamment de la déclaration UE de conformité. Elle relève que le Guide bleu de la Commission européenne impose au distributeur un devoir de diligence portant sur ces exigences formelles. Elle considère que le choix d'une livraison directe des marchandises à BASTIDE ne dispensait pas NETYJI de ses propres obligations et que celle-ci a contribué, par sa propre négligence, à la situation qu'elle dénonce. Elle en déduit que l'appel en garantie doit être rejeté ou, à tout le moins, limité.
À titre subsidiaire, elle soutient que les demandes de BASTIDE sont infondées. Elle affirme que les produits étaient conformes aux exigences techniques applicables, en se fondant sur la notice d'utilisation, les rapports d'essais réalisés par un laboratoire indépendant ainsi que sur la déclaration REACH. Elle relève que les essais avaient été effectués en vue de l'obtention du marquage CE, qu'ils concluaient à une conformité complète et qu'ils valaient déclaration de conformité. Elle considère que les produits pouvaient ainsi se prévaloir du marquage CE et que la seule difficulté susceptible d'être discutée concernait l'absence de cette mention sur les emballages.
Elle fait valoir que NETYJI avait proposé, à deux reprises et à ses frais, soit un changement d'emballage, soit un réétiquetage des produits, propositions que BASTIDE a refusées. Elle soutient que cette dernière ne peut se prévaloir d'une difficulté qu'elle a elle-même refusé de voir corrigée, d'autant qu'elle a continué à commercialiser les produits après avoir formulé ses réclamations.
Elle soutient également que BASTIDE a réceptionné les marchandises sans émettre la moindre réserve, signé la lettre de voiture, réglé les factures et accepté les produits alors qu'elle est un professionnel averti des équipements de protection individuelle. Elle considère que l'absence de marquage CE constituait un défaut apparent, immédiatement décelable lors de la livraison, de sorte que l'acceptation sans réserve couvre ce grief et interdit désormais à BASTIDE d'en solliciter la nullité.
Elle conteste enfin le montant de la demande indemnitaire de BASTIDE. Elle soutient que le procès-verbal de constat produit ne présente pas de valeur probante, dès lors que le commissaire de justice n'a procédé à aucun inventaire effectif des marchandises et s'est exclusivement fondé sur les déclarations des équipes de BASTIDE. Elle relève en outre que le nombre de boîtes invoqué a varié au cours de la procédure et que rien ne permet d'établir les quantités réellement détenues au jour où le remboursement est sollicité. Elle considère, en conséquence, que BASTIDE échoue à rapporter la preuve qui lui incombe quant à l'étendue de son préjudice.
En conséquence, elle demande au Tribunal
Vu les articles 331 et suivants et 334 et suivants et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1604 et 1610 du Code civil, Vu les pièces dont la liste est annexée ci-dessous,
À titre principal :
DÉBOUTER la société NETYJI FACILITY de son appel en garantie à l'encontre de la société TEX ALLIANCE ;
À titre subsidiaire :
JUGER que les marchandises livrées à la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL sont conformes ;
JUGER que la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL ne justifie pas du nombre de boîtes dont elle réclame le remboursement ;
DÉBOUTER en conséquence la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL, à payer à chacune des sociétés TEX ALLIANCE et NETYJI FACILITY, la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL aux entiers dépens ;
En cas de condamnation :
* ÉCARTER l'exécution provisoire de droit.
DISCUSSION
Sur la demande de jonction et de déclaration de jugement commun et opposable
Par décision du 4 septembre 2025, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2024F00429 et 2025F00248, l'instance se poursuivant sous le numéro 2024F00429.
La société TEX ALLIANCE, régulièrement appelée en intervention forcée, est partie à la présente instance et a conclu au fond.
Aussi, les demandes tendant à ordonner la jonction des procédures et à déclarer la présente procédure commune et opposable à la société TEX ALLIANCE sont dès lors devenues sans objet.
En conséquence, le Tribunal
DIRA n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à la jonction
des procédures et à voir déclarer la présente procédure commune et opposable à la société TEX ALLIANCE, celles-ci étant devenues sans objet.
Sur le régime juridique applicable aux gants litigieux
La société NETYJI FACILITY soutient que les gants litigieux, vendus en janvier 2021, relevaient des dispositions du Code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux.
Elle fait valoir qu'en application de l'ancien article L. 5211-3 du Code de la santé publique, les dispositifs médicaux ne pouvaient être mis sur le marché qu'après avoir reçu un certificat attestant de leurs performances et de leur conformité.
Elle soutient avoir satisfait à ces exigences en communiquant plusieurs rapports d'essais établissant la conformité des gants aux normes EN 455, EN 388, EN ISO 374 et EN ISO 21420, ainsi qu'un rapport concluant à leur conformité aux exigences européennes.
La société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL réplique que les gants litigieux ne relèvent pas du régime des dispositifs médicaux mais de celui des équipements de protection individuelle, régi par le règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Elle soutient que ce règlement imposait, lors de la mise sur le marché des produits, l'apposition du marquage CE ainsi que l'établissement d'une déclaration UE de conformité par le fabricant, exigences auxquelles les rapports d'essais produits par la société NETYJI FACILITY ne sauraient
se substituer.
En l'espèce, il ressort de l'emballage des produits versé aux débats (pièce N°9 NETYJI) que les gants sont présentés comme des « gants de protection jetables » et qu'ils se réfèrent aux normes EN 420 et EN ISO 374, applicables aux équipements de protection individuelle. Aucun élément figurant sur cet emballage ne les présente comme des dispositifs médicaux.
Il s'ensuit que les conditions de leur mise sur le marché doivent être appréciées au regard du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, applicable à la date de la vente.
Ce règlement prévoit notamment que le fabricant établit une déclaration UE de conformité et que les produits conformes portent le marquage CE avant leur mise sur le marché. Les rapports d'essais techniques produits par la société NETYJI FACILITY sont susceptibles d'établir les caractéristiques techniques des gants, mais ils ne peuvent, à eux seuls, tenir lieu de déclaration UE de conformité au sens de ce règlement.
Aussi, les rapports d'essais produits par la société NETYJI FACILITY établissent que les gants litigieux satisfaisaient aux exigences techniques des normes auxquelles ils se réfèrent. Au demeurant, par courriel du 30 janvier 2023, la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a expressément indiqué avoir « bien pris en compte [les] réponses et [les] preuves documentaires attestant de la conformité des gants vinyles ». Les échanges postérieurs entre les parties ne portent ainsi plus sur les caractéristiques techniques ou les performances des produits, mais exclusivement sur l'absence alléguée de déclaration UE de conformité et de marquage CE.
Il s'ensuit que les manquements invoqués concernent les conditions réglementaires de mise sur le marché des produits et présentent un caractère documentaire et d'étiquetage. Ils ne remettent pas en cause, en eux-mêmes, les qualités intrinsèques des gants ni leur aptitude à remplir la fonction de protection pour laquelle ils ont été conçus.
En effet, la déclaration UE de conformité est le document par lequel le fabricant atteste que l'équipement de protection individuelle satisfait aux exigences du règlement (UE) 2016/425, tandis que le marquage CE matérialise cette conformité. L'absence de ces éléments n'affecte pas les caractéristiques techniques du produit, lesquelles peuvent, au contraire, être établies par les essais réalisés, mais la régularité de sa mise sur le marché au regard des exigences réglementaires.
Une telle irrégularité est, par nature, susceptible d'être régularisée par la production de la déclaration UE de conformité lorsqu'elle existe et, le cas échéant, par la mise en conformité de l'étiquetage des produits. Il ressort d'ailleurs des pièces versées aux débats que la société NETYJI FACILITY avait proposé à la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL soit le remplacement des emballages, soit leur réétiquetage, propositions qui n'ont pas été retenues.
Dans ces conditions, le litige ne porte pas sur la conformité technique des gants litigieux mais sur les conséquences que cette non-conformité documentaire est susceptible d'emporter au regard de l'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur, laquelle doit être appréciée au regard des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil.
Sur l'obligation de délivrance conforme
Aux termes de l'article 1604 du Code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Il résulte de ce texte que le vendeur est tenu de remettre à l'acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues lors de la vente, cette conformité s'appréciant à la date de la délivrance.
En l'espèce, la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a commandé, le 13 janvier 2021, 34 000 boîtes de gants vinyles. Les marchandises lui ont été livrées le 19 janvier 2021 sans réserve et les factures correspondantes ont été intégralement réglées.
Dans un premier temps, la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a contesté de manière générale la conformité des produits. En réponse, la société NETYJI FACILITY lui a communiqué la notice des produits, différents rapports d'essais réalisés par le fabricant ainsi que plusieurs documents techniques. Ces pièces concluent au respect des normes techniques applicables et l'un des rapports mentionne que les produits satisfont aux exigences nécessaires à l'apposition du marquage CE.
La société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a d'ailleurs indiqué, dans son courriel du 30 janvier 2023, avoir « bien pris en compte [les] réponses et [les] preuves documentaires attestant la conformité des gants vinyles ». À compter de cette date, elle n'a plus contesté les qualités intrinsèques, les performances ou la sécurité des produits, mais uniquement l'absence de déclaration UE de conformité et de marquage CE.
* Sur l'existence d'une irrégularité documentaire au jour de la délivrance
Il convient de distinguer la conformité technique des produits de leur conformité documentaire.
Les rapports d'essais, certificats de laboratoire et autres documents techniques produits par la société NETYJI FACILITY établissent que les gants répondaient aux essais auxquels ils avaient été soumis. Ils démontrent ainsi que les produits n'étaient ni défectueux ni impropres à leur destination.
En revanche, ces documents ne sauraient être assimilés à la déclaration UE de conformité prévue par le règlement (UE) 2016/425.
En effet, cette déclaration constitue l'acte par lequel le fabricant atteste, sous sa responsabilité, que l'équipement satisfait aux exigences du règlement. Elle fonde l'apposition du marquage CE et doit être établie avant la mise sur le marché de l'équipement.
Il appartenait dès lors à la société NETYJI FACILITY, en qualité de vendeur ayant mis ces produits sur le marché, de justifier qu'elle disposait de cette déclaration ou, à tout le moins, qu'elle était en mesure de l'obtenir du fabricant.
Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'une telle déclaration existait ou était disponible lors de la livraison des marchandises. La société NETYJI FACILITY ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe sur ce point.
Il en résulte qu'au jour de la délivrance, les produits présentaient une irrégularité documentaire tenant à l'absence de justification de la déclaration UE de conformité.
* Sur la portée de cette irrégularité
Cette irrégularité documentaire ne saurait toutefois être assimilée à une non-conformité technique des produits.
Il est désormais acquis entre les parties que les gants satisfaisaient aux exigences techniques applicables. Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'ils présentaient un défaut de fabrication, un défaut de sécurité ou une impropriété à leur destination.
Le manquement reproché à la société NETYJI FACILITY ne concernait donc ni la nature, ni la qualité, ni les performances des gants, mais exclusivement les documents devant accompagner leur mise sur le marché et, par voie de conséquence, l'absence du marquage CE.
* Sur les mesures correctives proposées
Le règlement (UE) 2016/425 n'impose pas qu'un équipement de protection individuelle
présentant une non-conformité fasse immédiatement l'objet d'un retrait ou d'un rappel. Il prévoit, aux articles 8, 10 et 11, que les fabricants, importateurs et distributeurs prennent ou veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour mettre l'équipement en conformité, son retrait ou son rappel n'intervenant que « si nécessaire ».
Il résulte de ces dispositions que le règlement envisage, lorsqu'elle est possible, une mise en conformité de l'équipement avant son retrait ou son rappel.
En l'espèce, la société NETYJI FACILITY a proposé, dès le mois de mai 2021, soit la fourniture de 25 000 nouvelles boîtes, soit le remplacement ou le réétiquetage des emballages, avant de proposer d'en supporter le coût. La société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a refusé la première proposition et n'a pas donné suite à la seconde.
Il convient toutefois de relever que la seule apposition du marquage CE sur les emballages n'aurait pu suffire si aucune déclaration UE de conformité n'avait préalablement été établie par le fabricant. Le marquage CE ne constitue pas une simple mention graphique mais l'aboutissement de la procédure d'évaluation de conformité prévue par le règlement.
Le refus opposé par la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL aux mesures proposées n'a certes pas eu pour effet de rendre conforme la délivrance initiale mais il constitue un élément d'appréciation de la gravité du manquement invoqué, dès lors que celui-ci était exclusivement documentaire et que le vendeur proposait des mesures destinées à assurer la mise en conformité des produits.
* Sur les conséquences du manquement invoqué
Cette appréciation est confortée par le comportement adopté par la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL après la livraison. Après avoir accepté les marchandises sans réserve et acquitté leur prix, elle a commercialisé une part substantielle du lot. Sur les 34 000 boîtes livrées, sa demande ne porte que sur 13 889 boîtes, ce dont il résulte que 20 111 boîtes, soit près de 59 % du lot, ont été vendues ou utilisées.
La commercialisation par la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL de près de 59 % des produits litigieux constitue un élément objectif d'appréciation des conséquences concrètes de l'irrégularité invoquée.
En effet, si cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'établir la régularité de la mise sur le marché des produits, elle est difficilement conciliable avec la thèse selon laquelle ceux-ci auraient été, dès leur livraison, impropres à toute commercialisation en raison de l'absence de déclaration UE de conformité et de marquage CE.
La société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL ne justifie, en outre, ni avoir fait l'objet d'une mesure de retrait, d'une interdiction de commercialisation ou d'un rappel des produits par une autorité compétente, ni avoir été contrainte de cesser leur commercialisation, ni encore avoir reçu de réclamation de ses propres clients fondée sur l'absence de déclaration UE de conformité ou de marquage CE.
Si ces circonstances ne suffisent pas à établir la conformité réglementaire initiale des produits, elles constituent néanmoins des éléments objectifs permettant d'apprécier les conséquences concrètes de l'irrégularité documentaire invoquée.
Il est, certes, établi que la société NETYJI FACILITY ne justifie pas de la remise ou de la disponibilité de la déclaration UE de conformité lors de la délivrance des marchandises. Toutefois, cette irrégularité est demeurée exclusivement documentaire. Il est constant que les gants litigieux satisfaisaient aux exigences techniques applicables et qu'aucun élément versé aux débats n'établit qu'ils étaient impropres à leur destination, qu'ils présentaient un défaut de sécurité ou que leur utilisation aurait été compromise.
Par ailleurs, la société NETYJI FACILITY a proposé des mesures destinées à assurer la mise en conformité des produits, consistant notamment dans le remplacement ou le réétiquetage des emballages, propositions qui ont été refusées par la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL.
Dans ces conditions, au regard tant de la nature exclusivement documentaire de l'irrégularité retenue que du comportement postérieur de l'acheteur, lequel a commercialisé la majeure partie des produits sans justifier avoir rencontré les difficultés qu'il invoque désormais, le Tribunal considère que le manquement établi ne caractérise pas une inexécution de l'obligation de délivrance conforme d'une gravité telle qu'elle justifierait la nullité des ventes ou le remboursement des marchandises demeurées en stock.
De tout ce qui précède, le Tribunal :
DÉBOUTERA la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL de sa demande fondée sur un manquement de la société NETYJI FACILITY à son obligation de délivrance conforme,
DÉBOUTERA la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL de sa demande que soit prononcée la nullité des contrats en cause,
DÉBOUTERA la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL de sa demande de condamnation de la SAS NETYJI FACILITY, venant aux droits de la société SAPPI FACILITY, à lui payer la somme de 80.304,12 euros, au titre de l'annulation des contrats relatifs aux gants vinyles pour défaut de délivrance conforme, sur la base des 13 889 boîtes qu'elle déclare encore détenir.
Sur l'appel en garantie
La société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL étant déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société NETYJI FACILITY, les demandes formées à titre subsidiaire par cette dernière à l'encontre de la société TEX ALLIANCE, présentées à titre d'appel en garantie et seulement pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour le Tribunal de les examiner.
En conséquence, le Tribunal DIRA n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société NETYJI FACILITY à l'encontre de la société TEX ALLIANCE, celles-ci étant devenues sans objet.
Sur les autres demandes
Les parties formulent des demandes au titre des frais irrépétibles. Il est incontestable que les sociétés NETYJI FACILITY et TEX ALLANCE ont dû supporter des frais afin de faire reconnaître leurs droits qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Dès lors, le Tribunal CONDAMNERA la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL à verser à la société NETYJI FACILITY la somme de 6.000 € et à la société TEX ALLIANCE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
La société TEX ALLIANCE sera déboutée du surplus de sa demande formée à ce chef.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le rejet de l'ensemble des demandes formées par la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL à l'encontre de la société NETYJI FACILITY prive également d'objet les demandes de la société NETYJI FACILITY et de la société TEX ALLIANCE tendant à voir écarter l'exécution provisoire, lesquelles n'avaient été présentées qu'en cas de condamnation.
Le Tribunal CONDAMNERA la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL, aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à la jonction des procédures et à voir déclarer la présente procédure commune et opposable à la société TEX ALLIANCE, celles-ci étant devenues sans objet ;
DÉBOUTE la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL de sa demande fondée sur un manquement de la société NETYJI FACILITY à son obligation de délivrance conforme ;
DÉBOUTE la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL de sa demande que soit prononcée la nullité des contrats en cause ;
DÉBOUTE la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL de sa demande de condamnation de la SAS NETYJI FACILITY, venant aux droits de la société SAPPI FACILITY, à lui payer la somme de 80.304,12 euros, au titre de l'annulation des contrats relatifs aux gants vinyles pour défaut de délivrance conforme, sur la base des 13 889 boîtes qu'elle déclare encore détenir ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société NETYJI FACILITY à l'encontre de la société TEX ALLIANCE, celles-ci étant devenues sans objet ;
CONDAMNE la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL à verser à la société NETYJI FACILITY la somme de 6.000 € et à la société TEX ALLIANCE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
DÉBOUTE La société TEX ALLIANCE du surplus de sa demande formée à ce chef ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL, aux entiers dépens de l'instance ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 85,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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