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T. com. 7202, 28 juill. 2026, n° 2026001590


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Date
28/07/2026
Numéro
2026001590
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a9223fd195da062e04b46b1

Texte de la décision

4,162 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001590

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI

JUGEMENT DU 28/07/2026

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s): [T] (EARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 28/07/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT

JUGES

Monsieur [F] [A]

Madame [X] [B]

Madame [H] [G]

GREFFIER présent lors des débats

Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE

Maître GENEST E Victor, Greffier

Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum (RJ) - L631-7 et L631-15

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Attendu qu'à la date du 10/02/2026, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [T] (EARL) - [Adresse 1], culture de la vigne.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 17/03/2026, l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.

Attendu que par jugement en date du 17/03/2026, le tribunal de céans ordonné la poursuite de la période d'observation et a fixé le rappel de l'affaire à l'audience de ce jour conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.

Attendu qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité du renouvellement de cette période d'observation.

Attendu que l'EARL [T], le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport, expose que le prévisionnel transmis laisse apparaître une situation de trésorerie satisfaisante et que dans ces conditions elle sollicite le renouvellement de la période d'observation avec un rappel de l'affaire au 15/12/2026.

Attendu que le représentant légal de l'EARL [P] [Y] indique être confiant sur la poursuite de son activité en raison de la très belle récolte de cette année et de la bonne communication.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable au renouvellement de la poursuite de la période d'observation sous réserve de la production d'éléments comptables à jour.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que l'EARL [P] [Y] exerce une activité de culture de la vigne, que cette activité est particulièrement saisonnière et qu'au cours de cette année la récolte a été belle.

Attendu que le passif de l'exploitation s'élève à la somme de 698 586 €.

Attend que le prévisionnel établi sur la période de septembre 2026 à août 2027, laisse apparaître une trésorerie positive sur tous les mois.

Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 10/08/2026 avec rappel au 15/12/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [I], mandataire judiciaire de la procédure collective.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [T] (EARL) [Adresse 2] [Adresse 1], culture de la vigne.

Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 10/08/2026 avec rappel au 15/12/2026.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 15/12/2026, en chambre du conseil, à 10:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le président Monsieur [F] [A], en présence des juges Madame [X] [B] et Madame [H] [G], qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.

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