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T. com. 7702, 29 juill. 2026, n° 2026P00658


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Date
29/07/2026
Numéro
2026P00658
Lieu / cour
7702
Chambre
7ème A
MàJ source
2026-08-29
Id
6a9231f3195da062e04b85a5

Texte de la décision

7,540 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du conseil du 29 juillet 2026

Références : 2026P00658 / 2026J00593

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 22 juillet 2026, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SCI NICE [Adresse 1]

Laquelle entreprise exploite un fonds de « Acquisition de terrains, bâtis ou non situés [Adresse 2]. La construction après le cas échéant, démolition en tout ou partie des immeubles existants. La vente en totalité ou par fractions des immeubles construits avant ou après leur achèvement. La location en tout ou partie desdits immeubles. Toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rapportant à l'objet social.» ayant fait l'objet d'une inscription au RCS sous le numéro 920518883.

La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 29 juillet 2026.
* Notez les Personne(s) présente(s) à l'audience

FINANCIERE LG, représentante légale de l'entreprise, représentée par Maître [Q] [M], liquidateur judiciaire, s'est présentée à l'audience et a rappelé les éléments contenus dans sa déclaration de cessation des paiements.

FINANCIERE LG a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d'activité.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SCI [J] [Z] est en état de cessation des paiements l'actif disponible ne permettant pas de faire face au passif exigible déclaré, et que son redressement est manifestement impossible ;

Qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que SCI [J] [Z] a déclaré dans sa demande d'ouverture que le passif exigible recensé s'élève à 69 900€ sans que l'actif disponible ne puisse y faire face ;

Attendu que la liquidation judiciaire de SCI NICE [Z] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Sans poursuite d'activité ;
* Date de cessation des P. retenue par le Tribunal Attendu que le Président, conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations de la débitrice sur la date de cessation des paiements ;
* Date de cessation des P. non retenue par le Tribunal

Que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d'ouverture et après avoir entendu la débitrice, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de SCI [J] [Z] au 30 janvier 2025 sur le fondement des déclarations de FINANCIERE LG concernant une dette auprès d'architectes ; ◄

Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du Code de Commerce ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;

Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et qu'il y a lieu d'ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la date d'audience.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant SCI [J] [Z].

ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 30 janvier 2025 la cessation des paiements.

Désigne M. [O] [E], en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [M], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [S] [N] de la SELAS [U] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643-17 du Code de Commerce pour l'audience du 26/01/2028 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000).

Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer, conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante des chefs d'entreprise :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

et qu'en cas de changement d'adresse, les chefs d'entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 juillet 2026, M. Marc BONY, Président de l'audience, Mme Fatouma DIOUF, M. Claude EULRY, M. [Q] THIRIET et M. Jean-Marc GARCIA, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 29 juillet 2026, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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