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T. com. 8401, 5 août 2026, n° 2026008744


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Date
05/08/2026
Numéro
2026008744
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
MàJ source
2026-08-29
Id
6a923e4b195da062e04bbda6

Texte de la décision

3,062 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 05/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 008744

Débiteur : GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MINE DE RIEN (ASS) [Adresse 1]

Représentant : Non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Denis BOREL

Juges :

Thierry LAMOUR

William USSEGLIO

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par :

Monsieur Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint

Débats à l'audience de chambre du conseil du 05/08/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 70,96

Le 21/05/2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MINE DE RIEN (ASS) et a désigné SELARL [C] [X] représentée par Me [X] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité. Malgré sa convocation, le débiteur n'était ni présent ni représenté.

Le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de l'activité et le ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pendant une période de 4 mois.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois.

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu l'avis du ministère public,

Le mandataire judiciaire entendu,

Constate la non comparution du débiteur ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MINE DE RIEN (ASS) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MINE DE RIEN (ASS) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le

04/11/2026 à 09:30

, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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