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T. com. 8401, 5 août 2026, n° 2026011403


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Date
05/08/2026
Numéro
2026011403
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
MàJ source
2026-08-29
Id
6a923f03195da062e04bc12d

Texte de la décision

2,989 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 05/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011403

Débiteur : AOB AVIGNON (SARL) [Adresse 1]

Représentants : Me [P] [G], présent M. [U] [N] [L], gérant présent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Denis BOREL

Juges :

Thierry LAMOUR

William USSEGLIO

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par :

Monsieur Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint

Débats à l'audience de chambre du conseil du 05/08/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 98,16

Le 18/06/2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de AOB AVIGNON (SARL), désigné Me [M] [Z], associé de la SCP AJILINK-[Z]-[E] comme administrateur judiciaire et SELARL ETUDE [H] représentée par Me [M] [R] et Me [S] [F] comme mandataire judiciaire.

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation.

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables à la poursuite de l'activité, et le ministère public ne s'y oppose pas et émet un avis favorable à la poursuite de l'activité.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois.

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que AOB AVIGNON (SARL) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité.

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de AOBAVIGNON (SARL) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 09/12/2026 à 09:30, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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