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T. com. 9201, 28 août 2026, n° 2026R00551


Vérifier : T. com. 9201, 28 août 2026, n° 2026R00551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
2026R00551
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-29
Id
6a924ac9195da062e04bf5f9

Texte de la décision

9,413 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2026

Référé numéro : 2026R00551

DEMANDEUR

SARL POM'NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Bruno BARILLON [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS UNILEVER FRANCE [Adresse 4] comparant par SOLFERINO AARPI - Mes Charlotte PLANTIN et Pierre GABOREL [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

La SARL POM'NORMANDIE, ayant pour activité la vente de pommes de terre, ci-après « Pom », adresse cinq factures de 10 128 € TTC chacune, les 25 mars, 2, 15 et 18 avril 2025, payable sous 30 jours, à la SASU UNILEVER FRANCE, ayant pour activité le commerce de gros de produits de grande consommation, ci-après « Unilever ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2025, Pom invite Unilever à régulariser sa situation en lui réglant la somme de 50 640 €.

Le 13 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, Pom met en demeure Unilever de lui payer la somme de 50 640 €.

Le 15 avril 2026, par acte de commissaire de justice, Pom fait commandement de payer Unilever de lui payer la somme 50 640 €, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, remis à l'étude, Pom assigne Unilever nous de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1343 et suivants du code civil,

Condamner par provision Unilever à payer à Pom la somme de 50 640 € avec intérêts au tax legal à compter du 15 avril 2025 ;

Condamner Unilever à payer à Pom, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance ;

Condamner Unilever aux entiers dépens en ce compris le coût de délivrance du commandement de payer en date du 15 avril 2026.

A notre audience du 25 juin 2026, Unilever dépose des conclusions en défense, nous demandant de :

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Juge qu'Unilever n'a pas de qualité à défendre ;

Juger Pom irrecevable en son action ;

Subsidiairement,

Juger qu'il existe plusieurs contestations sérieuses interdisant de faire droit à la demande de provision de Pom ;

La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Pom à verser à Unilever la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action,

Unilever expose que :

Unilever n'est pas le cocontractant de Pom ;

Unilever n'a jamais passé la moindre commande et a fortiori signé de bon de commande ;

Unilever n'a pas reçu livraison des pommes de terre de la part de Pom ;

Unilever n'a pas qualité à défendre dans un litige qui ne la concerne pas ;

Pom est irrecevable en son action.

Pom conteste verbalement à notre audience.

SUR QUOI,

L'article 32 du code de procédure civile dispose que : «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.».

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «

Constitue une fin de non-recevoir tout

moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

En application des articles 30,32 et 122 du code de procédure civile, toute demande en justice suppose, pour être recevable, que les parties aient qualité et intérêt à agir, tant en demande qu'en défense, et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la partie requise.

Unilever soutient ne pas être concernée par le litige ; Pom conteste.

Pom verse aux débats l'échange suivant : Le 10 mars 2025 « UNILEVER FRANCE : Bonjour je vous confirme la commande de 24 tonnes de pomme de terre en sac de 5kg sous la référence de 100325001. »

Puis le 14 mars 2025, « UNILEVER FRANCE : Bonjour Nous somme en train d'établir le planning pour nos chauffeur pour la semaine pro, le camion pourrais être à votre entrepôt entre 8-10h sa vous convient ? ».

Il ressort de ces échanges qu'Unilever a possiblement passé commande des pommes de terre et en aurait pris possession pour partie en mars 2025 dans l'entrepôt de Pom.

Dès lors Unilever ne peut valablement, sans examen au fond, soutenir ne pas avoir qualité à défendre ses intérêts.

En conséquence, nous dirons que l'action de Pom est recevable.

Sur la demande de provision

Pom expose que :

Unilever a passé cinq commandes de 24 tonnes chacune de pomme terre, qui ont été enlevées chez Pom et transportées dans les locaux d'Unilever à [Localité 1] ;

Les bons de commande et d'enlèvement ont été régularisés ;

Les factures ont été régulièrement émises en exécution des bons de commandes ;

Il est demandé par Pom de condamner Unilever à payer par provision le somme de 50 640 €.

Unilever répond que :

Le nom de la personne qui a pris contact avec Pom est M. [G] qui est un ancien salarié d'Unilever parti en 2021 ;

Le courriel de cette personne est [Courriel 1] alors que le domaine d'Unilever est [Courriel 2] ;

L'entrepôt d'[Localité 1] n'appartient pas à Unilever ;

Unilever n'a pas reçu ni les pommes de terre ni la mise en demeure ;

Compte tenu de l'escroquerie dont elle était indirectement victime, Unilever a déposé plainte ;

La créance se heurte au moins à deux contestations sérieuses ;

Il est demandé que Pom soit déboutée de ses demandes.

SUR QUOI,

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision

au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L'existence d'une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond, le juge des référés ne pouvant s'immiscer dans l'interprétation de la loi, d'un contrat ou d'éléments de preuves contradictoires et complexes.

Unilever verse aux débats la présentation à jour de M. [G] sur le site Linkedin qui confirme son départ de l'entreprise en janvier 2021, ce qui est confirmé par la fiche interne d'Unilever qui indique «

Termination date 31/01/2021
* ».

Unilever verse aux débats le résultat d'une recherche du numéro de téléphone de M. C 07 53 (…) sans correspondance interne.

Nous relevons que les «

bons de commandes

» versés aux débats par Pom sont en fait des lettres de voitures indiquant la destination à [Localité 1], sans que le destinataire ne signe la lettre qui ne comporte ni le cachet commercial du destinataire, ni sa signature.

Unilever verse aux débats la situation « sirène » de la société à [Localité 1] qui correspond à une autre société qu'Unilever.

Ainsi, à la vue des explications et pièces fournies aux débats, il s'infère l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

En conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande de provision de Pom.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Pour faire reconnaître ses droits, Unilever a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence, nous condamnerons POM à payer à Unilever la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.

L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l'instance.

En conséquence, nous condamnerons POM aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons que l'action de la SARL POM'NORMANDIE est recevable ;

Disons n'y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande de provision de la SARL POM'NORMANDIE ;

Condamnons la SARL POM'NORMANDIE à payer à la SASU UNILEVER FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL POM'NORMANDIE aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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