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T. com. 9721, 27 août 2026, n° 2026F00625


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Date
27/08/2026
Numéro
2026F00625
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92513a195da062e04c12ef

Texte de la décision

4,582 caractères

2026F00625 - 2623900007/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27/08/2026

Numéro de rôle général : 2026F625 Numéro de Procédure collective : 2023RJ123

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement PC modification du plan de continuation

AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 11/08/2026 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :

PRESIDENT

: Sébastien CARPENTIER

JUGE CONSULAIRE

: Sylvie MARECHAL

JUGE CONSULAIRE

: Alain CLIO

JUGE CONSULAIRE

: Hervé JEAN-BAPTISTE

COMMIS-GREFFIER

: Christelle CHANTEUR

En présence de Madame Pascale GANOZZI, procureure de la République adjointe

JUGEMENT

mis en délibéré au 27/08/2026, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.

MINUTE SIGNEE PAR :

Sébastien CARPENTIER, Président, et Christelle CHANTEUR, Commis-Greffier, à qui le jugement a été remis.

A l'ÉGARD DE :

SAS GERRY'S BARBER SHOP

RCS : 832 967 780 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : Monsieur [K], [Z] [N] Non comparante

EN PRESENCE DE :

Commissaire à l'exécution du plan : la SELARL AJILINK [B] [P] prise en la personne de Maître [H] [C]

Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Me [L] [Y]

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de modification du plan de redressement

L'article L.626-26 du code de commerce dispose que :

« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.

L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.

Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. »

En l'espèce, la SAS GERRY'S BARBER SHOP demande à ce que l'annuité 2026 de 8% à échéance au 5 juillet 2026 soit reportée à l'échéance de 2027.

Cette demande est soutenue par l'administrateur judiciaire.

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable.

Le ministère public a indiqué être défavorable en l'absence du dirigeant.

Le dirigeant constate un ralentissement de l'activité en raison de la grève des transports en commun depuis le mois de mars 2026 et souhaite conserver la trésorerie nécessaire au maintien de l'activité jusqu'à ce que la clientèle revienne.

Il n'apparaît disproportionné de permettre à l'entreprise de conserver la trésorerie suffisante au regard d'une conjoncture difficile, d'autant plus que l'annuité a été provisionnée partiellement.

Dans ces conditions, il y aura lieu de modifier le plan de redressement par voie de continuation de la SAS GERRY'S BARBER SHOP tel qu'énoncé ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort ;

Vu les articles L.626-26 du code de commerce :

AUTORISE

la modification du plan de redressement de la SAS GERRY'S BARBER SHOP adopté par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 4 juin 2024 ;

AUTORISE le report du dividende exigible le 5 juillet 2026 au 5 juillet 2027 ;

MAINTIENT l'intégralité des dispositions plus amples de la décision susvisée ;

RAPPELLE

que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire ;

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Christelle CHANTEUR

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.

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