T. com. 9741, 26 août 2026, n° 2026F00999
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/08/2026
Numéro de rôle général : 2026F999 Numéro de Procédure collective : 2025RJ499
Jugement de changement de régime de liquidation judiciaire
DÉFENDEUR :
Madame [W] [T] [A]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR - en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [Q] [X]
Madame [U] [G]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-neuf août deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six août deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par jugement en date du 30/10/2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de Madame [W] [T] [A].
L'affaire a été appelée en Chambre du conseil à l'issue du délai fixé par le tribunal afin de voir prononcer la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce.
Par jugement en date du 29/04/2026, le tribunal de Céans a ordonné la prorogation de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 30/07/2026.
Madame [T] [A] [W] a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
Lors de l'audience, la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire, expose que la vérification des créances est en cours, la répartition pourra se poursuivre dès que la liste sera définitive.
En l'état, il sollicite la conversion de la procédure en régime normal.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de l'audience, il a déclaré ne pas s'opposer à la demande formulée par le liquidateur judiciaire.
Lors des débats à l'audience du 19/08/2026, la décision a été mise en délibéré au 26/08/2026.
SUR CE,
Il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L. 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies ;
Il convient de faire application des dispositions de l'article L. 644-6 et de l'article R. 644-4 du Livre VI du Code de Commerce ;
Il y a donc lieu, en conséquence, de convertir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Madame [W] [T] [A] en liquidation judiciaire normale de patrimoine professionnel et personnel ;
Il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, entendu en ses réquisitions orales,
Le liquidateur dûment entendu en son rapport,
CONSTATE
la comparution de de Madame [W] [T] [A],
CONSTATE que les conditions de l'article L. 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies,
DIT
qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 644-6 et de l'article R. 644-4 du Livre VI du code de Commerce,
En conséquence, décide de convertir la procédure de liquidation simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de :
Madame [W] [T] [A]
Adresse [Adresse 2] [Etablissement 1] en salon, Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 317 465 [Immatriculation 1] Non inscrit au RCS de [Localité 1]-DE-[Localité 2] Inscrit au RM sous le numéro 317 465 [Immatriculation 1], en liquidation judiciaire normale de son patrimoine professionnel et personnel,
DIT
que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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