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T. com. 9741, 24 août 2026, n° 2026F01250


Vérifier : T. com. 9741, 24 août 2026, n° 2026F01250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
2026F01250
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-29
Id
6a9254a0195da062e04c21f6

Texte de la décision

5,605 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/08/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Monsieur [Z] [Y]

Madame [E] [F]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-neuf août deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre août deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [U] [V] [O]

Par jugement en date du 03/06/2026, Monsieur [U] [V] [O] a été admis au bénéfice du redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.

Dans le cadre de cette procédure, l'activité a été autorisée.

A l'audience du 19/08/2026, Monsieur [U] [V] [O] n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

La SELARL [N] prise en la personne de Maître [R] [N], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 09/07/2026.

Il fonde sa demande sur l'absence de perspectives d'activité, le redressement apparaissant comme manifestement impossible.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée.

Lors des débats à l'audience du 19/08/2026, la décision a été mise en délibéré au 24/08/2026.

SUR CE,

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

En application de l'article L. 526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.

En l'espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur en Chambre du Conseil, le tribunal constate que l'actif de Monsieur [U] [V] [O] ne comprend pas de bien immobilier.

En conséquence, il y a lieu de convertir la procédure en liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [U] [V] [O], en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L.631-15, L.526-22 et L. 681-2 du Code de Commerce,

CONSTATE la non-comparution de Monsieur [U] [V] [O],

CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET DU PATRIMOINE PERSONNEL de Monsieur [U] [V] [O]

[Adresse 1] Immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 478201213,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame [S] [A] en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Monsieur [M] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELARL [N] prise en la personne de Maître [R] [N] en qualité de liquidateur judiciaire,

MET

fin à la mission de la SELARL ACT O CARRE, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 03/02/2027 à 15 heures 45,

RAPPELLE

que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,

ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

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