T. com. 9741, 26 août 2026, n° 2026F01280
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/08/2026
Numéro de rôle général : 2026F1280 Numéro de Procédure collective : 2026RJ321
Jugement de maintien de la période d'observation
DEFENDEUR :
* SAINT-CHILL SAS
[Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2]
DÉFENDEUR - en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Madame Graziella [N]
Monsieur [K] [W]
Madame [F] [Q]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-neuf août deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six août deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par jugement du 09/06/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAINT-CHILL SAS et a fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19/08/2026 aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.
La société SAINT-CHILL SAS, prise en la personne de son représentant légal Madame [I] [U], assistée de son expert-comptable M. [H] [V], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisagées et des mesures de restructuration mises en œuvre, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SCP [J]-FOURQUIE, prise en la personne de Maître [M] [X], en qualité d'administrateur judiciaire, entendue en son rapport, a fait état de tensions de trésorerie.
Un appel d'offres à titre conservatoire a été lancé, à l'issue duquel une offre a été réceptionnée. Afin de disposer d'une meilleure visibilité sur la situation de la société et de permettre l'examen de cette offre, il est sollicité le renvoi du dossier à une audience ultérieure. En l'état, l'administrateur judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
La SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], en qualité de mandataire judiciaire, entendue en son rapport, a indiqué que de nouvelles dettes ont été générées et qu'une dégradation de la trésorerie a été constatée.
Au vu des éléments, il sollicite que l'offre reçue puisse être examinée lors de l'audience de renvoi.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de l'audience, il sollicite un renvoi à bref délai afin de permettre l'examen des éléments communiqués lors de la prochaine audience et, le cas échéant, l'étude des offres de reprise.
Lors des débats à l'audience du 19/08/2026, la décision a été mise en délibéré au 26/08/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société SAINT-CHILL SAS, afin de permettre l'examen de l'offre de reprise réceptionnée par l'administrateur judiciaire et de convoquer les cocontractants en vue d'une éventuelle cession.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation,
FIXE au 28/10/2026 à 14 heures 45 la date de la prochaine comparution en Chambre du Conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues par l'administrateur judiciaire,
INVITE à comparaître à cette date les dirigeants de la société SAINT-CHILL SAS, le représentant des salariés, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire,
DIT
qu'il appartiendra à l'administrateur judiciaire de communiquer au greffier de ce tribunal au plus tard le 02/10/2026 avant 12h00 les coordonnées de l'ensemble des cocontractants dont la convocation pour cette audience est nécessaire en application des dispositions légales,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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