CA Paris, 28 août 2026, RG 26/04836
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04836 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWYH
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [Z] [J] né le 18 août 1980 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Thibault Dela Pieta présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], assurant l'interprétariat par visioconférence
et de M. [O] [Q] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Nicolas Suarez-Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [K] [Z] [J], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [Z] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 26 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2026, à 17h00 complété à 19h29, par M. [K] [Z] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [K] [Z] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [Z] [J], né le 18 août 1980 à [Localité 1], de nationalité egyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté portant remise aux autorités italiennes du 29 janvier 2026.
Par ordonnance du 1er août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Le 25 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [Z] [J].
Le conseil de M. [K] [Z] [J] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2026 à 17h00 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Sur la nullité résultant de la violation du secret de l'enquête ;
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Au regard du défaut de justification de la publication de la délégation de signature ;
Au regard du défaut de pièces justificatives utiles ;
Au regard du registre non actualisé et lacunaire ;
Sur le fond :
L'absence de menace pour l'ordre public ;
L'absence de toute mesure d'éloignement susceptible d'exécution ' une rétention privée d'objet ;
L'absence de preuve d'une délivrance des documents de voyage « à bref délai » ;
L'insuffisance des diligences de l'administration ;
Sur l'assignation à résidence et, à tout le moins, la réduction de la durée de la prolongation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'exception de nullité tirée de la violation du secret de l'enquête
Selon l'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
En l'espèce, M. [J] fait valoir, d'une part, que les services de police ont transmis à la préfecture les pièces de l'enquête de flagrance n° 01000/2026/003569, dont le procès-verbal d'interpellation et le procès-verbal d'audition de M. [J], que la préfecture produit elle-même au soutien de sa requête et, d'autre part, que la préfecture a retransmis ces pièces couvertes par le secret de l'enquête à des autorités étrangères par télécopie de « saisine de réadmission » datée du 3 août 2026 transmise aux autorités italiennes par courriel du 4 août 2026 à 14 h 45.
La précédente prolongation de la rétention administrative, d'une durée de vingt-six jours, étant intervenue par ordonnance du 1er août 2026, le moyen est dès lors recevable en ce qu'il concerne la transmission des pièces de procédure aux autorités italiennes le 4 août 2026, postérieurement à cette décision.
Sur l'exception de nullité tirée de la violation du secret de l'enquête
A titre liminaire, il doit être souligné qu'en application des dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er du code de procédure pénale, la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée.
Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas.
En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées :
a - Même si les développements de la circulaire semblent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe « pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du CESEDA », il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ;
b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une 'pièce justificative utile' devant être jointe à chaque dossier.
En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.
Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation
En effet, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et plus généralement aux règles qui président à l'Etat de droit.
En l'espèce, l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée dès lors que la communication des pièces dites "de la procédure pénale" visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République alors même qu'il n'est pas contesté par la préfecture à hauteur d'appel que des pièces ont été communiquées. La préfecture soutient que cette communication est intervenue pour des raisons de nécessité et que, dans ce dossier, la décision d'accord du procureur pouvait être présumée.
Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause, ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.
Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête du préfet, pour défaut de pièce justificative utile, mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire.
Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que le procureur a autorisé la communication de son audition pénale à la préfecture.
Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et, plus généralement, aux règles qui président à l'état de droit.
En l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause.
Il s'en déduit que cette irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens.
L'ordonnance entreprise doit par conséquent être infirmée et la demande de prolongation de la mesure rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de Seine-[Localité 2],
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [J],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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