CA Aix Provence, 28 août 2026, RG 26/01453
Vérifier : CA Aix Provence, 28 août 2026, RG 26/01453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 AOÛT 2026
N° RG 26/01453 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEGV
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2026
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 27 Août 2026 à 11H20.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par M. OLLIVIER-MAUREL Patrice, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [M] [O]
né le 11 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le CRA de [Localité 2]
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de mme [U] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 28 août 2026 devant Madame Nathalie MARTY, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Priscilla BOSIO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 28 août 2026 à 12h01 par Madame Nathalie MARTY, conseillère, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Priscilla BOSIO, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse du 23 août 2024, M. [M] [O] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, confirmé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2024.
La décision de placement en rétention a été prise le 28 juillet 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 11h17. Cette rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par décision du 1er août 2026.
Vu l'ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE le 27 août 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [M] [O].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 27 août 2026 à 16h40
Vu l'ordonnance intervenue le 27 août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [M] [O] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 28 août 2026
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a comparu, il requière l'infirmation de l'ordonnance querellée et le maintien en rétention de l'intéressé; il reprend les termes de l'appel faisant valoir que le mail n'a pas été reçu par la Cour d'appel qu'il n'y a eu aucune réception de ce mail et qu'en l'absence de réception de ce mail la cour n'a pas pu répondre, monsieur est en situation irrégulière a été condamné la prolongation de sa rétention est justifiée ;
Le représentant de la préfecture a comparu ;
M° [A] a été entendue ; elle conclut à la confirmation de la décision querellée ; elle soutient que la déclaration d'appel peut être envoyée par tous moyens au greffe de la Cour d'Appel, elle se réfère à sa déclaration d'appel et en reprend les termes ;
Monsieur [M] [O] présent n' a pas souhaité s'exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Pour ordonner la mainlevée de la rétention administrative de [M] [O] le premier juge a retenu que la première prolongation de l'intéressé a été effectuée le 1er août 2026, que le 3 août 2026 à 13h58, [M] [O] interjetait appel de cette ordonnance par le biais de son avocat, Maître [A], sur la boîte mail dédiée de la Cour d'appel, que les conclusions d'appel et l'ordonnance visée par ce recours étaient jointes, et que pourtant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas statué dans le délai de 48 heures et n'a pas convoqué l'intéressé à une audience, et qu'en conséquence la procédure est nulle ;
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 743-11 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure ».
S'il ressort effectivement de ces dispositions que le premier président ou son délégué est saisi « sans forme » et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine encore faut-il qu'il soit effectivement saisi ; or, en l'espèce, comme le souligne l'appelant si l'avocat de l'intéressé présente bien un mail envoyé à la cour d'appel le 3 août 2026 à 13h58 interjetant appel de l'ordonnance de première prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention, aucun accusé de réception n'a été transmis. Après vérification auprès du greffe de la cour d'appel, aucune trace de réception de l'appel interjeté par [M] [O] n'apparaît sur les boîtes mails structurelles. Par conséquent, sans preuve de réception de l'appel par la Cour d'appel, il ne peut être considéré que le mail soit parvenu à ladite Cour dans les délais et il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir traité un appel dont elle n'a pas eu connaissance ;
En conséquence, l'ordonnance querellée devra être infirmée.
Sur la requête en seconde prolongation
Selon l'article L742-4 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 28 JUILLET 2026 qu'une présentation consulaire a eu lieu le 29 juillet 2026 qu'une enquête au pays a été diligentée qu'un relance a été effectuée le 25 août 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer ;
Par ailleurs, il sera observé que [M] [O] qui est dépourvu de tout document d'identité ou de séjour ne présente aucune garantie de représentation en justice. Il a par ailleurs été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire pour vol aggravé par deux circonstance et refus de communique la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et présente un risque pour l'ordre public
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 27 Août 2026.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [O]
né le 11 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de prolongation, soit à compter du 27 août 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [M] [O].
Rappelons à Monsieur [M] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2026
À
- Monsieur [M] [O]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
-
N° RG : N° RG 26/01453 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEGV
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [M] [O]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 27 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.