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CA Aix Provence, 28 août 2026, RG 26/01452


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01452
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-08
Id
6a927c8e195da062e04f46d4

Texte de la décision

11,672 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 AOUT 2026

N° RG 26/01452 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEGU

Copie conforme

délivrée le 28 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Août 2026 à 11H55.

APPELANT

Monsieur [A] [L]

né le 09 Août 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et Madame [O] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

représentée par Me TOMASI Jean Paul avocat au barrea ude Lyon substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Août 2026 devant Madame Nathalie MARTY, conseillère, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Priscilla BOSIO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 à 11h15,

Signée par Madame Nathalie MARTY, conseillère, et Mme Priscilla BOSIO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mars 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 19h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 01 août 2026 à 09h53;

Vu l'ordonnance du 27 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la requête en main levée de la mesure de rétention de Monsieur [A] [L] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et décidant le maintient de celui-ci en rétention ;

Vu l'appel interjeté le 27 Août 2026 à 17h03 par Monsieur [A] [L] ;

A l'audience,

Monsieur [A] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soutient que l'état de santé de son client est incompatible avec son maintien en rétention ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le docteur [R] n'indique pas qu'il y a une aggravation de l'état de santé de l'intéressé il souligne seulement que son état pourra s'aggraver s'il ne bénéficie pas de traitement, que l'avis de l'offi démontre la compatibilité de son état de santé, il n'est pas établi que le traitement suivi par monsieur est insuffisant ;

Monsieur [A] [L] déclare le médecin de l'offi n'a fait que survoler mon dossier seule la personne malade peut en parler je souffre j'ai beaucoup de fièvre vous connaissez les conséquences de cette maladie en prison ça allait depuis que je suis au centre mon état s'est aggravé je devais aller à l'hôpital [Etablissement 1] pour qu'on me change mon traitement

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;

L'article L743-18 du CESEDA prévoit que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'.

Selon l'article L743-23 du CESEDA , Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Si l'étranger en rétention peut demander« qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.

Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, la déclaration d'appel entend solliciter la remise en liberté de l'intéressé en soutenant que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec son maintien en rétention ; La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'état de vulnérabilité allégué :

l'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.

Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.

Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmier. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l'infirmerie est librement accessible, qu'un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu'un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA)

Il appartient donc à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;

En l'espèce,`il ressort des éléments médicaux que la maladie (hépatite B) de l'intéressé était connue au stade de son placement en rétention administrative ; qu'une demande afin qu'un médecin de l'OFII soit saisi en urgence ; que le médecin de l'OFII a rendu un avis en date du 26/08/2026 indiquant que l`absence de soins n`aurait pas des conséquences graves, qu'il ne considère pas que la rétention administrative soit incompatible avec l`état de santé du retenu ; que des lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en l'absence d`autre élément médical établissant cette incompatibilité, la requête de [A] [L] est rejetée ;

L'ordonnance sera confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du 27 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la requête en main levée de la mesure de rétention de Monsieur [A] [L] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et décidant le maintient de celui-ci en rétention.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [A] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 28 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Anne-laure VIRIOT

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [A] [L]

né le 09 Août 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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