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CA Douai, 26 mai 2026, RG 26/00053


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927d03195da062e04f5d0e

Texte de la décision

7,825 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mardi 26 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYRV

Minute électronique

APPELANTE

Mme [M] [Z]

née le 15 Octobre 1957 à [Localité 1]

Hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2],

domiciliée au [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne

assistée de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

[Localité 4] (S) PARTIE(S)

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Catherine THOMAS, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de DI DIO Aurélie, greffier

DÉBATS : le mardi 26 mai 2026 à 10 h 45 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub

lique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 26 mai 2026 à 11h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 26 mai 2026 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par décision du directeur du 29 avril 2026, Mme [M] [Z] a été admise au sein du centre hospitalier de l'arrondissement de [Localité 6] (CHAM)sur le site de [Localité 7] , dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, au titre du péril imminent.

Par requête du 5 mai 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 mai 2026 notifiée à la patiente sur le siège avec mention des modalités de recours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [Z] .

Par lettre simple du 13 mai 2026 compostée par la poste le 18 mai 2026 et transmise au greffe de la cour le 20 mai 2026 , Mme [M] [Z] demande une audience à la cour d'appel pour contester son hospitalisation .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 à 10h45.

Suivant avis écrit du 25 mai 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le magistrat délégué a soulevé lors des débats en appel la question de la recevabilité du recours.

Mme [M] [Z] a été entendue et a confirmé qu'elle souhaitait faire appel de la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 7 mai 2026. Elle fait valoir qu'elle a rédigé son courrier comme elle le pouvait . Elle doit bénéficier d'un legs à condition de se porter tutrice d'un homme de 46 ans trisomique pour lui éviter un placement en établissement et la possibilité de rester dans l'habitation. C'est une personne de l'entourage de cette personne qui serait à l'origine de son hospitalisation.

Le conseil de Mme [M] [Z] demande que l'appel soit déclaré recevable et l'infirmation de l'ordonnance du 7 mai 2026, soulevant le moyen tiré de l'absence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial.

Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.Il a fait parvenir l'avis médical du 22 mai 2026 concluant au maintien de la mesure.

MOTIFS

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.

Dès lors qu'il vise à contester la décision d'hospitalisation sans mentionner dans son courrier l' ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 7 mai 2026 et qu'il n'est pas accompagné de la copie de cette décision, le recours de Mme [M] [Z] qui a été informée des voies de recours lors de la notification de la décision est irrecevable, au visa des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

Déclarons l'appel irrecevable.

Laissons les dépens à la charge de l' Etat

La greffière

La présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- Mme [M] [Z]

- Maître [G] [O]

- [Localité 2] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mardi 26 mai 2026

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYRV

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYRV

à l'audience publique du mardi 26 mai 2026 à 10 H 45

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [M] [Z]

M. [R] [Localité 8] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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