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CA Douai, 13 mars 2026, RG 26/00531


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Date
13/03/2026
Numéro
26/00531
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927d3a195da062e04f65bf

Texte de la décision

7,871 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 8 SECTION 3

ORDONNANCE du 13 mars 2026

Minute électronique

Juge de l'exécution de [Localité 2]

du 19 Novembre 2025

N° RG 26/00531 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJN

Appel inscrit au Greffe sous le N° RG 26/00531 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJN dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [W] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

APPELANT

RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4]

[Adresse 3] [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Régulièrement assisgné le 20 février 2026 par acte remis à étude

INTIMES

Nous, Sylvie Collière, magistrat de la mise en état, assistée de Fabienne Dufossé, greffière ;

Vu le jugement d'orientation rendu le 19 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille ordonnant notamment la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Vu la signification de ce jugement à M. [W] [A] par acte du 10 décembre 2025 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [A] en date du 4 février 2026 ;

Vu les conclusions de M. [A] adressées le 12 février 2026, avec sa requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, puis à nouveau le 20 février 2026 et le 11 mars 2026, demandant à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, d'autoriser la vente amiable du bien saisi ;

Vu le message du responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] du 20 février 2026 faisant valoir la tardiveté de l'appel ;

Vu l'avis adressé à l'appelant le 25 février 2026, aux fins de recueillir sous huitaine ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu les observations de l'appelant en date du 11 mars 2026 demandant que l'acte de signification du 10 décembre 2025 soit déclaré nul, les diligences accomplies pour procéder à une signification à personne étant insuffisantes et cette irrégularité l'ayant empêché d'exercer une voie de recours ;

Vu le message adressé aux parties le 11 mars 2026 afin de leur indiquer qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel par ordonnance rendue ce jour ;

Vu l'ordonnance du 12 mars 2026 renvoyant l'affaire à la mise en état et nous désignant en qualité de conseiller de la mise en état ;

MOTIFS :

Selon l'article R. 311-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, les jugements sont sauf disposition contraire, susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.

L'alinéa 2 de ce même texte précise que la notification des décisions est faite par voie de signification.

En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à M. [A] par acte du 10 décembre 2025.

M. [A] soutient que cet acte est nul.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

En l'espèce, il résulte de l'acte de signification du 10 décembre que le commissaire de justice s'est transporté [Adresse 1] à [Localité 7] et qu'à cet endroit, personne ne répondant à ses appels, la certitude du domicile du destinataire étant caractérisée par les éléments suivants 'confirmation du domicile par le voisinage' et 'destinataire de l'acte déjà connu de l'étude' et la signification à personne étant impossible, il a procédé à une signification à domicile avec possibilité de retirer la copie de l'acte à son étude, a laissé un avis de passage et a adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte.

M. [A] fait valoir que l'acte a été délivré à son domicile de [Localité 8] alors qu'il n'y réside qu'exceptionnellement car son activité professionnelle se concentre sur la région lilloise auprès de la société Nord Signalisation, de sorte qu'il réside la quasi-totalité du temps à [Localité 9] dans l'immeuble saisi, ce que n'ignoraient pas le service des impôts des particuliers de [Localité 4] et le commissaire de justice. Il précise que les diligences du commissaire de justice ont été des plus limitées et qu'il était loisible, en son absence à [Localité 8], de lui délivrer l'acte à [Localité 9]. Il affirme qu'il justifie d'un grief puisqu'il lui est opposé l'irrecevabilité d'une voie de recours qu'il aurait exercée s'il avait eu connaissance de l'acte litigieux.

Or, d'abord M. [A] reconnaît que l'adresse de [Localité 8] est bien celle de son domicile. Cet adresse figure d'ailleurs sur son acte d'appel et ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2026. En outre, il ne démontre pas ses allégations selon lesquelles tant le commissaire de justice que le service des impôts des particuliers de [Localité 4] savaient qu'il résidait 'la quasi-totalité de son temps sur [Localité 9]'. En effet, si le service des impôts des particuliers avait nécessairement connaissance que M. [A] était propriétaire d'un immeuble à [Localité 9] puisqu'il s'agit de l'immeuble saisi, il ne peut en être déduit qu'il savait que M. [A] y résidait la plupart du temps. De même, même si M. [A] était connu de l'étude du commissaire de justice, il ne peut davantage en être déduit que ce dernier, dont l'étude est située dans le département de la Côte d'Or, savait nécessairement que M. [A] résidait essentiellement à [Localité 9] dans le Nord.

En conséquence, il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir été suffisamment diligent, alors qu'il est constant que l'adresse de [Localité 8] à laquelle il s'est présenté, était bien celle du domicile de M. [A] et qu'aucun élément précis ne laissait présager que l'acte pourrait être signifié à personne à l'adresse de [Localité 9].

Par ailleurs, en constatant que personne ne répondait à ses appels au domicile de M. [A] à [Localité 10], le commissaire de justice a caractérisé l'impossibilité de signifier l'acte à la personne de son destinataire.

La signification du 10 décembre 2025 n'est donc pas irrégulière, étant précisé qu'en tout état de cause, à supposer l'acte irrégulier, M. [A] ne démontre pas qu'il en résultait pour lui un quelconque grief, dont il doit pourtant rapporter la preuve conformément à l'article 114 du code de procédure civile. En effet, il n'allègue aucunement ne pas avoir reçu l'avis de passage laissé par le commissaire de justice ni la lettre simple adressée par ce dernier et il a également nécessairement eu connaissance du jugement d'orientation par son avocat qui en avait reçu signification par l'avocat du service des impôts des particuliers de [Localité 4] le 26 novembre 2025, de sorte qu'il avait tout loisir de relever appel de cette décision à compter de cette date.

Il convient donc de rejeter l'exception de nullité de la signification du 10 décembre 2025.

Ainsi, dès lors que le délai d'appel expirait le vendredi 26 décembre 2025, l'appel interjeté par M. [A] le 4 février 2026 est irrecevable.

M. [A] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'exception de nullité de la signification du 10 décembre 2025, soulevée par M. [W] [A] ;

Déclarons l'appel formé le 4 février 2026 par M. [W] [A] irrecevable ;

Condamnons M. [W] [A] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

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