CA Douai, 5 mai 2026, RG 25/01330
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 05/05/2026
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Minute électronique
N° RG 25/01330 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRB
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 26 décembre 2024.
DEMANDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE
La S.A.R.L. Inter ventes
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 17 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026
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Par jugement du 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par la Sarl Inter ventes quant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [B] [U] ;
- condamné la Sarl Inter ventes à verser à M. [B] [U] la somme de 277 083,33 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial qui les liait ;
- condamné la Sarl Inter ventes à verser à M. [U] la somme de 34 635,41 euros au titre de l'indemnité de préavis de rupture du contrat d'agent commercial qui les liait ;
- débouté M. [B] [U] de ses autres demandes en paiement ;
- débouté la société Inter ventes de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Inter ventes à payer à M. [B] [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Inter ventes aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2025, M. [U] a interjeté appel partiel de ce jugement en ce que celui-ci l'a débouté de ses autres demandes aux fins de paiement.
La société Inter ventes, intimée, a constitué avocat devant la cour le 21 mars 2025. Elle a par ailleurs formé appel des dispositions lui faisant grief par déclaration du 19 mars 2025, enregistrée au rôle de la cour d'appel sous le numéro 25/01548.
Par conclusions distinctes déposées le 14 avril 2025, M. [U] a conclu d'une part au fond et, d'autre part, aux fins d'incident devant le conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions d'incident remises le 15 janvier 2026, il demande au conseiller de la mise en état de désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- rechercher le montant du chiffre d'affaires H.T. réellement réalisé par M. [B] [U] lorsqu'il était agent commercial exclusif de la société Inter ventes et ce, à compter du deuxième trimestre 2017 et jusqu'au premier trimestre 2022 inclus ;
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission par les parties et entendre tout sachant à cette fin ;
- fournir tout renseignement de fait permettant ultérieurement à la cour de statuer sur sa demande de rappel de commissions ;
- dresser un rapport du tout qui sera communiqué aux parties et ultérieurement au 'Tribunal' de céans ;
- réserver les dépens.
Il fait valoir à cet effet que le premier juge a estimé ne pas disposer de suffisamment d'éléments contradictoires pour se prononcer sur sa demande de rappels de commissions d'agent et ajoute qu'il a pu retrouver les factures du client [F] lesquelles, outre ses échanges avec les centres d'achat nouvellement produits, viennent corroborer la nécessité d'un examen détaillé et contradictoire de l'ensemble de son activité. Il ajoute que la société Inter ventes se contredit en refusant cette mesure d'expertise tout en indiquant dans ses conclusions au fond (page 16) que le tribunal judiciaire aurait dû, à tout le moins, ordonner une mesure d'instruction, notamment une expertise comptable. Il indique n'avoir cause d'opposition à communiquer les éléments comptables dont il dispose concernant les exercices 2020 et 2021. Il précise que la compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner une telle mesure d'expertise résulte de la combinaison des articles 907 et 789 du code de procédure civile. Il soutient enfin qu'il n'est pas défaillant dans l'administration de la preuve mais que le premier juge a simplement relevé qu'il manquait d'éléments contradictoires pour apprécier les calculs produits ; que c'est la société Inter ventes qui est défaillante pour contester le calcul ; qu'enfin, seule cette société est en possession de la comptabilité analytique permettant de confirmer les chiffres d'affaires réalisés par les clients d'Inter ventes (et donc les commissions qui lui sont dues).
Par dernières conclusions d'incident en réponse remises le 17 novembre 2025, la société Inter ventes demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter, comme irrecevable et mal fondée, la demande de désignation d'un expert judiciaire formée par M. [U] et, en conséquence, l'en débouter ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'incident.
Elle fait valoir à cette fin que le contrat d'agent commercial qu'elle avait proposé à M. [U] n'a jamais été signé, ni exécuté, et qu'elle n'a eu de rapports, de 2017 à 2021, qu'avec l'entreprise individuelle exploitée sous l'enseigne BS communication, dont l'activité déclarée est celle d'agence de communication et création graphique, laquelle lui adressait chaque mois des factures d'honoraires qu'elle a réglées à hauteur de 654 936,66 euros HT soit 785 923,99 euros TTC pour les exercices ayant couru de 2017 à 2021.
Elle précise avoir interjeté appel de la décision entreprise afin qu'il soit jugé qu'aucun contrat d'agence commerciale n'existe entre M. [U] et elle et soutient que, dans ces conditions, la demande de désignation d'un expert est tardive et abusive en ce qu'elle constitue un détournement des règles de preuve dont la charge repose exclusivement sur celui-ci.
Elle souligne que M. [U] ne précise pas, au demeurant, le fondement juridique de sa demande, laquelle doit de ce chef être déclarée irrecevable.
Au fond, elle fait valoir que M. [U] a émis lui-même des factures, ce qui justifie qu'il disposait, en leur temps, de toutes les informations nécessaires. Elle ajoute qu'elle a, pour sa part, fourni en pièces 9 et 10 l'ensemble des éléments permettant de chiffrer ces commissions,s'il le fallait. Elle rappelle qu'en aucun cas, les mesures d'instruction ne peuvent être allouées pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et souligne qu'en l'espèce, le premier juge a considéré que M. [U] se dispensait d'expliquer et de justifier que les montants qu'il présentait correspondaient à du chiffre d'affaire réalisé grâce à son intervention, dans les différents secteurs géographiques dont il aurait été chargé, questions de droit préalable dont l'appréciation ne relève pas de la compétence d'un expert technique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
A titre liminaire, il convient d'observer que si M. [U] indique que sa demande d'expertise est fondée sur la combinaison des articles 907 et 789 du code de procédure civile, les dispositions légales applicables au litige en ce qui concerne la compétence du conseiller de la mise en état sont celles issues du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur au 1er septembre 2024.
En vertu de l'article 913-5, 9°, de ce code, dans sa nouvelle rédaction issue de ce décret, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
Il résulte par ailleurs de l'article 143 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, l'article 144 ajoutant que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, et l'article 146 qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il résulte des écritures au fond de la société Inter ventes que celle-ci conteste principalement l'existence même du contrat d'agence commerciale dont M. [U] se prévaut, dans le cadre de son appel principal, pour solliciter le paiement de la somme de 504 520,01 euros HT au titre d'un rappel de commissions impayées, dont il a été débouté en première instance.
La société Inter ventes est elle-même appelante principale, dans le cadre d'un appel distinct enregistré au rôle de la cour sous le numéro de 25/01548, qu'il conviendra de joindre à la présente affaire, et sollicite l'infirmation de l'ensemble des dispositions lui faisant grief de cette décision, dont celles l'ayant condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de préavis de rupture du contrat d'agence, mais également celle ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevé devant le premier juge quant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de M.'[U].
La question de l'existence même du contrat d'agence commerciale devra donc être tranchée par la cour, statuant dans sa formation de jugement, avant de pouvoir évoquer les différentes demandes chiffrées formulées par les parties, étant observé que la société Inter ventes demande pour sa part à titre reconventionnel la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 525'713,25 euros au titre d'un trop perçu de commissions.
Il apparaît donc prématuré, au stade de la mise en état, d'ordonner une mesure d'expertise comptable alors que cette question préliminaire de fond n'est pas tranchée.
M. [U] sera en conséquence débouté, en l'état, de sa demande d'expertise comptable.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [B] [U] de sa demande d'expertise ;
Dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens au fond.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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