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CA Douai, 19 mai 2026, RG 25/03334


Vérifier : CA Douai, 19 mai 2026, RG 25/03334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/03334
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927d7b195da062e04f6fc2

Texte de la décision

6,648 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 19/05/2026

****

Minute électronique

N° RG 25/03334 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIS5

Jugement (RG 21/06053) rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SARL Nogeka Exotic Food, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

M. [H] [W]

né le 30 octobre 1955

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

****

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot

GREFFIER : Marlène Tocco

***

Vu l'article 913-1 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 12 juin 2023 dans un litige à l'exécution d'un bail commercial opposant la société Nogeka Exotic Food à M. [W], qui a statué en ces termes :

- condamne la société Nogeka Exotic Food à verser à M. [W] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la remise en état des bureaux avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- déboute M. [W] de sa demande en condamnation de la société Nogeka Exotic Food à lui verser la somme de 22 400 euros au titre de la réparation des plaques de béton ;

- déboute M. [W] de sa demande en condamnation de la société Nogeka Exotic Food à lui verser la somme de 7 840 euros au titre de la perte de chance de relouer le bien ;

- déboute la société Nogeka Exotic Food de sa demande de délais de paiement ;

- déboute la société Nogeka Exotic Food de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

- déboute la société Nogeka Exotic Food de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la déboute de ses autres demandes ;

- condamne la société Nogeka Exotic Food aux dépens d'instance.

Vu la déclaration d'appel formée contre cette décision le 13 septembre 2023 par la SARL Nogeka Exotic Food,

Au vu de la nature et du contexte du dossier, le conseiller de la mise en état considère que ce litige pourrait être solutionné par une mesure de médiation et, en outre, qu'il est de l'intérêt même des parties de recourir à cette mesure, dans l'attente de la fixation à plaider du dossier. En effet, au vu de l'agenda de la section 2 de la chambre, cette affaire ne pourra pas être fixée à plaider avant 2027.

Il convient, dès lors, d'enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur ci-dessous désigné afin qu'elles soient exactement informées de cette mesure et de ses avantages.

Si, à l'issue de cette information, les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, et donc sans qu'il soit besoin de rendre une nouvelle ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

- FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, le médiateur ci-après désigné :

Maître [Q] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

[Courriel 1]

03 20 54 33 45

- RAPPELONS que le médiateur ainsi désigné aura pour mission de :

- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

- et recueillir leur consentement, ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la réception de leurs coordonnées ;

- DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;

- PRECISONS que cette réunion d'information obligatoire est gratuite et peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;

- RAPPELONS qu'en vertu de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros.

Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation

- DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :

' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur, ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;

' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée 1 200 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre du médiateur ou de l'association de médiateurs désignés, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure ;

' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront entre elles, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

' la mission du médiateur désigné dans ces conditions sera d'une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties ;

' au terme de sa mission (cinq mois ou huit mois si renouvellement) le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

- DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état du 19 novembre 2026 à 14 heures 30 ;

Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties

- DISONS que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de de la cour d'appel (chambre 2 section 2), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux conseils des parties et au médiateur désigné, par les soins du greffe.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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