CA Lyon, 27 août 2026, RG 26/06730
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Texte de la décision
N° RG 26/06730 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBWM
Nom du ressortissant :
[G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFET DU RHONE
C/
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,
En audience publique du 27 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,
PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean François CLOUZET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [W] [G]
né le 12 Février 1979 à [Localité 2] (GEORGIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [C], interprète en langue russe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Août 2026 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été prise à l'encontre de [W] [G] le 5 mai 2026 par le préfet du RHONE, avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Par décision en date du 21 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 22 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon à 17h58, [W] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE.
Suivant requête du 14 août 2026, reçue à 14h12, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 août 2026 à 15h56, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevables en la forme les requêtes de [W] [G] et de l'administration,
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [G],
' ordonné en conséquence sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 août 2026 à 17h21, avec demande d'effet suspensif. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer régulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE et qu'il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
Le préfet du RHONE a également interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 août 2026 à 14h02 aux fins d'infirmation, de voir déclarer régulière la mesure de placement en rétention administrative prise par lui et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 août 2026 à 15h30, l'appel du parquet a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 août 2026 à 10 heures 30.
[W] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le ministère public n'était pas représenté, mais avait adressé des réquisitions écrites aux fins de soutenir son appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a soutenu son appel.
Le conseil de [W] [G] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l'ordonnance.
[W] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel formé par préfet du RHONE
Il convient de déclarer recevable l'appel formé par le préfet du RHONE,
Sur le moyen pris du défaut d'examen sérieux et individualisé de la situation personnelle
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a, par de pertinents motifs qui sont adoptés, à bon droit rejeté ce moyen, la motivation de l'examen de la situation étant dûment détaillée et personnalisée, et nullement stéréotypée.
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention compte tenu de l'irrégularité de la notification de l'OQTF du 5 mai 2026
Le retenu conteste la régularité de la notification de l'OQTF à son égard, ce qui priverait de base légale son placement en rétention.
Or, la preuve de la notification ne résulte pas d'une mention isolée, mais du rapprochement de plusieurs pièces précises, claires et concordantes, versées à la procédure, et se rapportant au même intéressé et à la même mesure d'éloignement.
En effet, la consultation AGDREF identifie personnellement Monsieur [G], sous le numéro [Numéro identifiant 1], et porte les mentions « Date de l'arrêté : 05/05/2026 », « État de notification : Notifié » et « Date de notification : 16/05/2026 ». La même page répertorie, parmi les pièces rattachées à ce dossier individuel, les documents intitulés « OQTF IR 5 ans », « Preuve notification » et « AR OQTF [G] ». L'identité de l'intéressé, la nature de la décision, sa date et sa date de notification sont ainsi reliées sur un même support administratif.
En outre, le suivi postal complète exactement ces mentions administratives. Ainsi, le suivi officiel du pli recommandé n° 2C17494897290 retrace, sans rupture, son expédition, sa première présentation, sa mise à disposition, son défaut de retrait puis son retour à l'expéditeur, à savoir :
- 15 mai 2026 : remise du pli à La Poste et prise en charge ;
- 16 mai 2026 à 10 h 54 : première présentation infructueuse et dépôt d'un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire ;
- 19 mai 2026 : pli disponible au point de retrait ;
- 4 juin 2026 : pli non retiré dans le délai imparti et engagé dans le circuit de retour ;
- 9 juin 2026 : distribution du pli à son expéditeur à l'issue du retour.
Il est constant qu'en cas de retour d'un pli recommandé avisé et non réclamé, la notification est réputée régulièrement accomplie à la date de sa première présentation,
lorsque des éléments précis, clairs et concordants établissent le dépôt d'un avis de passage, tel étant le cas.
En l'espèce, le pli a été présenté le 16 mai 2026 à 10 h 54 et un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire. Monsieur [G] n'a pas retiré le courrier dans le délai imparti, d'où le retour ultérieur du pli à l'expéditeur le 9 juin 2026 conformément au circuit normal de notification par voie postale.
La notification de l'OQTF a donc bien été valablement effectuée le 16 juin 2026 ; le moyen ne pouvait donc pas être accueilli;
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il sera fait droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le préfet du RHONE,
Infirmons l'ordonnance déférée, sauf sur la recevabilité des requêtes,
Statuant de nouveau,
Rejetons la requête de [W] [G],
Déclarons régulière la procédure de placement de [W] [G] en rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [W] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Anne DU BESSET
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