CA Lyon, 27 août 2026, RG 26/06731
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Texte de la décision
N° RG 26/06731 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBWN
Nom du ressortissant :
[X] [L]
[L]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [L] alias [K] [N] alias [U] [N]
né le 11 Août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [A] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean François CLOUZET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Août 2026 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er septembre 2025, [X] [L] a été condamné à la peine d'emprisonnement de 4 mois pour des faits de vol et à une peine d'interdiction du territoire français de trois ans.
Par décision du 27 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 1er juillet 2026, infirmée en appel par ordonnance du 3 juillet 2026, la mesure de rétention de [X] [L] a été prolongé pour des durées de vingt-six.
Par ordonnance du 26 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [L] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 24 août 2026, préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 25 août 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
[X] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 août 2026 à 12 heures 17.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 août 2026 à 10 heures 30.
[X] [L] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [L] a été entendu en sa plaidoirie. Il a soutenu que les diligences par la préfecture faites sont insuffisantes et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement eu égard aux relations avec l'Algérie.
Le conseil de préfet du Rhône , a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en expliquant que [X] [L] a dissimulé sa véritable identité, ce qui retarde la délivrance des documents de voyages et que les perspectives d'éloignement existent.
[X] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 27 juin 2026, que le dossier complet de [X] [L] leur a été transmis le 20 juillet et que préfet du Rhône a procédé à une relance le 24 août 2026. La matérialité de ces diligences est établie et les diligences faites sont suffisantes.
Le fait que [X] [L] use de patronymes différents, soit parce qu'il ne sait pas l'écrire comme déclaré ou soit par fraude, constitue un élément de difficulté objective dans sa reconnaissance par les autorités algériennes.
En tout état de cause, il ne peut se déduire de l'absence de réponse des autorités algériennes qu'elles refuseront de donner suite aux demandes de l'autorité préfectorale. Le juge judiciaire ne peut fonder son analyse relative à l'absence de perceptives d'éloignement que sur des faits objectifs, certains et sur des considérations juridiques et non sur une prévision liée aux relations diplomatiques de deux états concernés par la demande d'éloignement.
Enfin, le comportement de [X] [L], condamné récemment, constitue une menace pour l'ordre public.
Le surplus des motifs, complets et précis, du premier juge est adopté par la cour.
En conséquence, l'ordonnance déférée qui prolongé la mesure de rétention administrative est confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée et dit que la mesure de rétention administrative de [X] [L] est prolongée pour la durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Yolande ROGNARD
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