CA Lyon, 28 août 2026, RG 26/06635
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Août 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/06635 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBR6
Appel contre une décision rendue le 18 août 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le 23 Juin 2005 à [Localité 2] (MAYOTTE)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [Localité 3]
comparant assisté de Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, substituant Me Guy-Pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
PARTIE INTERVENANTE:
Monsieur [H] [Y] (tiers-frère)
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de William BOUKADIA, Greffier pendant les débats tenus en audience publique et de Sophie PENEAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
Ordonnance prononcée le 28 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Sophie PENEAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Y] a été entendu en ses explications. Il accepte des soins mais en dehors de l'hospitalisation complète.
Son avocate ne conteste pas la régularité de la procédure mais considère qu'il y a eu une mauvaise appréciation du corps médical concernant l'état de son client qui n'avait pas fait l'objet de suivi antérieurement.
SUR CE :
Le 8 août 2026, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] [Localité 3] a prononcé l'admission de ZAaihre [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur requête du 13 août, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 18 août 2026, autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [Y] au-delà d'une durée de 12 jours en se fondant sur l'avis médical du 13 août transmis pour l'audience et faisant état d'une désorganisation idéique, d'idées de persécution et d'un déni persistant des troubles.
La recevabilité du recours de M. [Y], formé par déclaration du 18 août reçue au greffe le 19, soit dans le délai légal, n'est pas discutée.
Le dernier avis médical en date du 24 août ne fait état d'aucune évolution de l'état clinique et conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison d'idées délirantes et de persécuion avec une adhésion fragile aux soins.
En l'état, la poursuite des soins à temps complet apparaît donc indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le Président délégué,
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