CA Lyon, 27 août 2026, RG 26/06728
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Texte de la décision
N° RG 26/06728 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBWK
Nom du ressortissant :
[X] [E]
[E]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [N] [Q]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean François CLOUZET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Août 2026 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 2026, le préfet de l'Ain a notifié à [X] [E] une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une année, délai prolongé d'un an par décision du 25 mai 2026.
Par décision du 27 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [N] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juillet 2026.
Par ordonnance du 31 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 2 août 2026, le magistrat délégué par le premier président de Cour d'appel a confirmé la décision de prolongation.
Suivant requête du 24 août 2026, la préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 25 aout 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête.
[X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 août 2026 à 9 heures 38.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 août 2026 à 10 heures 30.
[X] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [E] a été entendu en sa plaidoirie. Il a soutenu que la préfecture n'a pas fait les diligences nécessaires à l'éloignement de son client. Elle ne justifie pas de l'envoi de demandes aux autorités marocaines et notamment de l'envoi de ses empreintes. En tout état de cause, si ces empreintes ont été envoyés le 11 août, elles l'ont été tardivement.
Le conseil de [X] [N] [Q] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Le préfet de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a répondu que les diligences ont été accomplies et que, selon la circulaire applicable, l'envoi du dossier à la DGEF suffit étant doublé d'un envoi d'information aux autorités étrangères.
[X] [N] [Q] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [N] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que l'article L. 743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
En l'espèce, le préfet de l'Ain produit la lettre, datée du 27 juillet 2026, adressée au consul du Maroc. Il justifie aussi avoir, dès le 30 juillet 2026, adressé aux services du ministère des affaires étrangères, la demande de laissez-passer destinée aux autorités consulaires. Il justifie aussi de l'envoi, le 11 août 2026 des empreintes de [X] [E], suite à un incident technique du 30 juillet 2026 qui n'a pas permis d'ouvrir le fichier des dites empreintes.
Lors de l'audience du 2 aout 2026, le conseiller délégué par le premier président a constaté que la réalité des diligences faites par le préfet de l'Ain et notamment l'envoi de la demande de laissez-passer au consul du Maroc, n'était pas contestée par [X] [N] [Q], sa contestation portant sur une autre point de droit.
[X] [E] n'a pas contesté le délai de transmission de ses empreintes , délai qui n'apparait pas fautif et imputable à la préfecture du fait de l'incident technique justifié.
Dès lors, [X] [E] n'est pas fondé à contester, à l'occasion de la procédure de seconde prolongation, une réalité qu'il a admise et qui a été tranchée définitivement lors de la procédure relative à la première prolongation.
Pour le surplus , la cour adopte les motifs du premier juge.
En conséquence l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée qui a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [E] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Yolande ROGNARD
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