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CA Lyon, 27 août 2026, RG 26/06727


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Date
27/08/2026
Numéro
26/06727
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927da9195da062e04f7737

Texte de la décision

7,394 caractères

N° RG 26/06727 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBWJ

Nom du ressortissant :

[T] [Q]

[Q]

C/

[O] DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [Q]

né le 01 Août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. [O] DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean François CLOUZET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Août 2026 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 27 juin 2026, le préfet de l'Isère a notifié à [T] [Q] une obligation de quitter le territoire français.

Par décision du 1er juillet 2026, [T] [Q] a été placé en rétention administrative.

Par décision du 1er juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

Le 3 juillet 2026, l'ordonnance a été confirmée par décision du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel.

Par ordonnance du 26 juillet 2026 du le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Lyon, confirmée en appel par ordonnance du 28 juillet 2026, la rétention de [T] [Q] a été prolongée de trente jours.

Par requête du 24 août 2026, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 25 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration reçue au greffe, le 26 août 2026 à 9 heures 36, [T] [Q] a fait appel de l'ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 août 2026 à 10 heures 30.

[T] [Q] a comparu, assisté d'une interprète et de son avocat.

Le conseil de [T] [Q] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé l'infirmation de la décision. Il a soutenu que, par ordonnance du 1er juillet 2026, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a invité la préfecture à saisir les autorités italiennes afin d'envisager une mesure d'éloignement conformes aux règles de l'Union. Or, la préfecture ne justifie pas avoir déféré à cette invitation. Il existe donc un risque d'atteinte au principe de non refoulement.

Le conseil de l'autorité préfectorale a répondu que la Tunisie a reconnu son ressortissant et qu'un vol de retour est organisé pour le 29 août 2026. Il a aussi conclu à l'absence de preuve d'une demande d'asile et que dès lors, il n'y a pas lieu à recherches auprès des autorités italiennes. Il a demandé la confirmation de la décision entreprise.

[T] [Q] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [T] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Il ressort des pièces produites que, dès le 30 juin 2026, le préfet de l'Isère a procédé aux diligences utiles en saisissant les autorités tunisiennes d'une demande de laisser-passer et a reçu une réponse de leur part le 22 juillet 2026 aux termes de laquelle la demande était en cours d'examen.

Au temps du délibéré, le préfet de l'Isère n'a pas justifié de l'imminence du départ de [T] [Q] par la production d'un billet d'avion, comme plaidé.

Cependant, comme jugé par le premier juge les diligences ont été faites et permettent de considérer que des perspectives de retour sont réelles.

S'agissant du moyen tiré de l'atteinte au principe de non refoulement, Il ne résulte aucunement des pièces produites que [T] [Q] aurait formé une demande d'asile auprès des autorités italiennes.

L'ordonnance qui prescrit l'interrogation des autorités italiennes ne précise pas les motifs conduisant à cette invitation. Lors de l'audience du 26 juillet 2026, [T] [Q] n'a d'ailleurs pas repris ce moyen.

En conséquence, les conditions de prolongation de la mesure de rétention sont remplies.

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée et de prolonger la mesure de placement en rétention pour la durée de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de [T] [Q] recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée,

Ordonnons la prolongation de la mesure de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de [T] [Q] durant la durée de trente jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Yolande ROGNARD

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