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CA Lyon, 28 août 2026, RG 26/06761


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Date
28/08/2026
Numéro
26/06761
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927dab195da062e04f77a2

Texte de la décision

6,538 caractères

N° RG 26/06761 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBYB

Nom du ressortissant :

[F] [X]

[X]

C/

PREFET [U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sophie PENEAUD, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [X]

né le 18 Novembre 1984 à [Localité 1] (Russie)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2026 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 6 février 2023, la cour d'appel de Grenoble a condamné [F] [X] à une interdiction définitive du territoire national avec exécution provisoire.

Le 22 aout 2026, le préfet de la [Localité 5] a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 26 aout 2026 à 16h00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée la veille à 14h07 par le préfet de la LOIRE et a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours, la requête de ce dernier aux fins de remise en liberté étant rejetée.

Par déclaration au greffe le 27 aout 2026 à 15h59, [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA. Il excipe de l'inutilité des diligences entreprises et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, étant seulement né au Kazakhstan sans en avoir la nationalité.

Par courriel adressé le 27 aout 2026 à 16h35, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la personne retenue, reçues par courriel le 28 août 2026 à 8h06 tendant à la convocation à l'audience et vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 aout 2026 à 9h04 tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIVATION

L'appel de [F] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Les observations de la préfecture seront déclarées irrecevables, en raison de leur tardiveté.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, le premier juge a retenu avec exactitude, par motifs adoptés, que l'arrêté de placement était suffisamment motivé et que la personne retenu avait fait l'objet d'une examen sérieux et individualisé de sa situation, en soulignant notamment les contradictions de l'intéressé entre son audition du 9 février 2026 et sa situation personnelle alléguée ;

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Attendu que le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative, tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. En effet, si l'intéressé est certes titulaire d'un passeport russe dont la validité a expiré, il est prématuré à ce stade de dire que la saisine des autorités khazakes serait nécessairement vouée à l'échec, aux motifs que le Khazakstan ne reconnaîtrait pas la binationalité.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [X],

Déclarons irrecevables les observations de la préfecture,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Sophie PENEAUD Anne DU BESSET

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