CA Lyon, 28 août 2026, RG 26/06656
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Août 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/06656 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBS4
Appel contre une décision rendue le 10 août 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 26 Février 1963
Actuellement hospitalisé au centre psychothérapique de l'Ain
comparant assisté de Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
et représenté par sa tutrice Mme [L] [K], également présente à l'audience
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
PARTIE INTERVENANTE:
ARS - LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de William BOUKADIA, Greffier pendant les débats tenus en audience publique et de Sophie PENEAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
Ordonnance prononcée le 28 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Sophie PENEAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] a développé à l'audience les termes de son courrier par lequel il a fait appel.
Son avocate ne conteste pas la régularité de la procédure mais considère que le maintien de la mesure n'est pas justifié.
SUR CE :
Suivant arrêté préfectoral du 16 février 2017M. [D] a été admis en soins psychiatriques à l'hôpital du Vinatier à [Localité 4].
Un arrêté du 10 juillet 2020 a porté transfert en soins psychiatriques au centre psychothérapique de [Localité 1].
Par arrêté du 10 juillet 2020, le préfet de l'Ain a maintenu cette mesure.
Le 23 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué sur la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète.
Suivant certificat médical du 16 juin 2026, un médecin psychiatre a sollicité le maintien de la mesure.
Par arrêté du 17 juin 2026, le préfet de l'Ain a maintenu le mesure pour une durée de 6 mois à compter du 17 juin 2026 et jusqu'au 17 décembre 2026 inclus.
Sur requête du 13 août, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 18 août 2026, autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [M] au-delà d'une durée de 12 jours en se fondant sur l'avis médical du 13 août transmis pour l'audience et faisant état d'une désorganisation idéique, d'idées de persécution et d'un déni persistant des troubles.
Par ordonnance du 10 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
La recevabilité du recours de M.[D], formé par courrier du 18 août reçue au greffe le 19, soit dans le délai légal, n'est pas discutée.
Le dossier médical de l'intéressé fait état de troubles psychotiques chroniques et d'une symptomatologie négative peu accessible au traitement médicamenteux, avec antécédents de passages à l'acte hétéroagressifs.
Le dernier avis médical en date du 26 août 2026 ne fait état d'aucune évolution de l'état clinique et conclut à la nécessité du maintien de la mesure.
En l'état, la poursuite des soins à temps complet apparaît donc indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le Président délégué,
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