CA Lyon, 28 août 2026, RG 26/06758
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Texte de la décision
N° RG 26/06758 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBX5
Nom du ressortissant :
[R] [T]
[T]
C/
PREFET [L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sophie PENEAUD, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 25 Août 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2026 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juillet 2026, le préfet du RHONE a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 1er aout 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 26 aout 2026 à 15h00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée la veille à 15h02 par le préfet du RHONE et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 27 aout 2026 à 12h26, [R] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 27 aout à 15h54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 aout 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la personne retenue, reçues par courriel le 27 aout 17h34 tendant à la convocation à l'audience ;
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 aout 2026 à 9h04 tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
MOTIVATION
L'appel de [R] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Les observations de la préfecture seront déclarées irrecevables, en raison de leur tardiveté.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [T], l'autorité préfectorale fait état de diligences (saisine des autorités tunisiennes le 4 aout 2026, relance le 24 aout 2026), dont la réalité n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative qui n'est tenue qu'à une obligation de moyens sans pouvoir coercitif à l'égard des autorités consulaires, a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [R] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences, ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [T],
Déclarons irrecevables les observations de la préfecture,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Sophie PENEAUD Anne DU BESSET
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