CA Lyon, 28 août 2026, RG 26/06633
Vérifier : CA Lyon, 28 août 2026, RG 26/06633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Août 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/06633 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBR3
Appel contre une décision rendue le 14 août 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 07 Avril 1988 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier le Vinatier
comparant assisté de Maître Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
PARTIE INTERVENANTE:
ARS - LE PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4] (RHÔNE)
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de William BOUKADIA, Greffier pendant les débats tenus en audience publique et de Sophie PENEAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
Ordonnance prononcée le 28 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Sophie PENEAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR CE :
Le 21 juillet 2026, le Préfet du Rhône a pris un arrêté emportant admission de M. [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 31 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints.
Par requête du 7 août 2026 reçue au greffe du tribunal de Lyon le 10 août, [D] [L] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 14 août dont appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en mainlevée en retenuant que suivant avis médical du 11 août, l'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre nécessairement au vu de l'état mental du sujet dont la requête semble davantage motivée par le souhait d'avoir accès à son dossir médical.
La recevabilité du recours de M. [L], formé dans le délai légal par déclaration enregistrée le 19 août, n'est pas discutée.
Suivant un dernier certificat en date du 20 août 2026, le Dr [S], médecin psychiatre au CH du Vinatier, retient un risque pour la sûerté des personnes, une adhésion très limitée aux soins proposés, un déni total des troubles et conclut que l'état clinique de M. [L] n'est pas actuellement compatible avec une autre forme de soins qu'en hospitalisation complète exclusive
En l'état, la poursuite des soins à temps complet apparaît donc indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ordonnance prononcée le 28 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Sophie PENEAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président de chambre délégué,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.