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CA Amiens, 12 mars 2026, RG 25/04241


Vérifier : CA Amiens, 12 mars 2026, RG 25/04241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25/04241
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927e16195da062e04f87e8

Texte de la décision

11,795 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A.R.L. AGENCE CENTRALE CONTRE L'INCENDIE (ACCI)

C/

S.A.S. CAPM EUROPE SA

Copie à

Me Alaimo

Me Garnier

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 25/04241 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPI4

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 08 JUILLET 2025 (référence dossier N° RG 2025F00021)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.R.L. AGENCE CENTRALE CONTRE L'INCENDIE (ACCI) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane ALAIMO de la SELARL SELARL ALAIMO, avocat au barreau de VAL D'OISE,

ET :

INTIMEE

S.A.S. CAPM EUROPE SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2026 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Elise DHEILLY

PRONONCE :

Le 12 février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Elise DHEILLY, Greffière.

DECISION

Vu la déclaration d'appel de la SARL Agence Centrale Contre l'Incendie (ci-après ACCI) reçue le 14 août 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 8 juillet 2025, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, dans l'instance l'opposant à la SAS CAPM Europe SA.

Par conclusions notifiées électroniquement le 13 novembre 2025 et actualisées le 5 janvier 2025, la société ACCI a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir ordonner, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire du chariot élévateur d'occasion vendu pour un montant de 22.560 euros ttc le 26 janvier 2023 par la société Ile de France manutention, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS CAPM Europe SA.

Elle expose qu'elle a succombé en première instance car il lui a été reproché de ne pas avoir su démontrer l'existence d'un vice caché alors que le chariot élévateur litigieux était en la possession de la SAS CAPM Europe SA.

Elle estime que s'il est admis qu'un chariot d'occasion puisse présenter des signes d'usure, ceux-ci ne doivent toutefois pas affecter ses performances ni son fonctionnement normal'; or en l'espèce, la fuite constatée rend le chariot impropre à son usage normal dès lors que celle-ci a conduit à son immobilisation.

Elle fait valoir qu'une mesure d'instruction est nécessaire à la procédure au fond en cours pour pouvoir apprécier si le chariot élévateur était atteint d'un vice-caché au moment où elle l'a acquis.

Par conclusions d'incident en réplique adressées le 16 décembre 2025, la SAS CAPM Europe SA, demande au conseiller de la mise en état de débouter la société ACCI de sa demande d'expertise judiciaire et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Elle estime que la société ACCI non seulement n'a même pas commencé à administrer la preuve technique d'un vice antérieur à la vente mais la preuve qu'elle voudrait obtenir par mesure d'instruction tendrait exclusivement à suppléer sa carence probatoire.

Elle fait valoir qu'aucun élément technique ne vient accréditer l'hypothèse d'une antériorité du vice à la vente et insiste sur le fait que le chariot élévateur d'occasion avait 21 ans au moment de l'acquisition par la société ACCI.

SUR CE

Selon l'article 913-5-9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

L'article 143 du même code énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Le jugement critiqué qui a débouté la société ACCI de ses demandes de résolution de la vente et de restitution du prix a notamment retenu que la société ACCI ne justifiait pas de l'existence d'un vice caché, estimant que les propositions commerciales de remplacement faites par la venderesse ne pouvaient à elles seules constituer des éléments de preuve de l'existence d'un vice caché.

En l'espèce, la société ACCI établit que':

- le chariot élévateur d'occasion acquis le 26 janvier 2023 moyennant le prix de 22.560 euros et une garantie 3 mois pièces a présenté une panne rapidement après sa livraison';

- l'entreprise Mazoyer mandatée par le vendeur pour la réparation a rédigé le 1er mars 2023 un rapport d'intervention mentionnant notamment'«'une fuite d'huile entre le moteur et la boîte de vitesses (')' un voyant moteur restant allumé'»';

- deux devis ont été édités le 29 mars 2023 et adressés pour facturation à la société ACCI';

- par mail du 25 septembre 2023, la venderesse a indiqué à la société ACCI qu'une des pièces pour finaliser la réparation n'était pas disponible à court terme et a proposé un autre matériel en remplacement.

Il résulte de ces éléments que la société ACCI démontre que dans les trois mois de la garantie des pièces associées à la vente du chariot élévateur, une panne est survenue et que la SAS CAPM Europe SA, n'a pas été en mesure de procéder à la réparation.

La société ACCI souhaitant obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente et ayant été déboutée de ces chefs par les premiers juges, la cour estime que celle-ci est légitime à obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les causes de la panne survenue très rapidement après l'acquisition du chariot élévateur, et notamment de préciser si les défaillances et/ou vices présentaient le cas échéant un caractère caché lors de la vente.

Par conséquent, il convient d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de la société ACCI , de réserver les dépens et la demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles présentée par la SAS CAPM Europe SA.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder':

M.[B] [C]

[Adresse 3]

[Localité 3]

tél: [XXXXXXXX01]

courriel:[Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, avec pour mission de':

- les parties dûment convoquées,

- entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre tous documents contractuels et toutes pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre dans les locaux de la CAPM EUROPE SA où est entreposé le chariot élévateur gaz,

Yale GLP50M Occasion Référence M8067 Numéro de série C813A02149Y Année 2001, les parties dûment convoquées,

- déterminer l'historique de celui-ci notamment ses conditions d'utilisation, les modalités d'entretien et de réparations, les aménagements ou transformations survenus,

- décrire les désordres, défaillances et/ou vices affectant ledit chariot,

- fournir tous éléments de fait et techniques permettant de déterminer les causes desdits désordres, défaillances et/ou vices,

- fournir tous éléments de fait et techniques permettant de dater l'apparition desdits désordres, défaillances et/ou vices,

- préciser si ces désordres, défaillances et/ou vices présentaient un caractère caché lors de la vente, et le cas échéant s'ils étaient décelables par un professionnel ou un non-professionnel,

- fournir des éléments sur les responsabilités encourues, le cas échéant,

n'étant pas décelable par un non-professionnel, et le cas échéant les responsabilités encourues,

- indiquer si ces désordres, défaillances et/ou vices rendent impropre ledit chariot à l'usage auquel on le destine, ou s'ils en diminuent tellement cet usage que la société A.C.C.I ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus,

- rechercher l'existence de tout aménagement, transformation ou réparation sur le chariot depuis son immobilisation le 1er mars 2023 et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement ou d'une transformation, si celle-ci a été réalisée dans les règles de l'art et les conséquences sur le chariot,

- chiffrer le coût des reprises des désordres, donner un avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices, notamment financier,

- fournir tout élément technique et de fait propre à évaluer les préjudices subis ou à subir,

Rapelons que, conformément à l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, si besoin est, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et que dans le respect de l'article 242 du même code, il aura la faculté d'entendre tout sachant et de consulter tous documents qu'il estimera utiles.

Disons que la SARL Agence Centrale Contre l'Incendie, demanderesse à l'expertise, devra verser une provision d'un montant de 1.500 euros auprès de la régie de la cour d'appel d'Amiens, et ce, avant le 12 mars 2026, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque.

Disons que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au conseiller de la mise en état chargé du contrôle de l'expertise le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire.

Disons que de ses opérations, l'expert dressera un rapport écrit qu'il déposera au greffe de la cour d'appel dans le délai de six mois de la date à laquelle il aura été averti du versement de la provision.

Disons que l'expert établira un pré-rapport d'expertise qu'au plus tard un mois avant le dépôt de son rapport définitif, il communiquera aux parties et à leurs avocats, pour solliciter leurs observations éventuelles sur le mérite desquelles il donnera son avis dans son rapport définitif.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par voie d'ordonnance.

Disons que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle du conseiller de la mise en état en charge du suivi de l'expertise.

Réservons les dépens ainsi que la demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles présentée par la SAS CAPM Europe SA.

Renvoyons l'affaire après dépôt du rapport d'expertise à l'audience de mise en état dématérialisée du 1er octobre 2026.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

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