CA Amiens, 23 janv. 2026, RG 25/02719
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
ORDONNANCE DE MEDIATION DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/02719 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMto
JUGEMENT DU 7 MARS 2025 RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S SODHIRS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS.
ET :
INTIMEE
S.A.S SUEZ EAU FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe AVISSE au barreau d'AMIENS
***
Mme Florence MATHIEU, conseiller de la mise en état et Mme Elise DHEILLY,greffière
DECISION
Par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la SAS Sodhirs à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 53.751,84 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SAS Suez Eau France de sa demande en paiement de la somme de 6.158,81 euros ttc en application de l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
- condamné la SAS Sodhirs à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 80 euros en application des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce,
- débouté les deux parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la SAS Sodhirs aux dépens.
Par un acte en date du 5 mai 2025, enregistré sous le n°25-02719, la SAS Sodhirs a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier électronique du 9 janvier 2026, une mesure de médiation a été proposée aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 21 du code de procédure civile aux termes duquel il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Vu l'article 1534 du code de procédure civile aux termes duquel à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation, laquelle peut porter sur tout ou partie du litige.
Vu l'article 913 alinéa 2 du code de procédure civile,
Les parties ont donné leur accord pour qu'une mesure de médiation soit ordonnée par l'intermédiaire de leurs conseils par courriel du 19 janvier 2026 pour la SAS Sodhirs et par courriel du 22 janvier 2026 pour la SAS Suez Eau France,
Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder :
Association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends
[Adresse 4]
[Localité 4]
tél : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04]
[Courriel 2]
avec la mission ci-après énoncée : entendre les parties dans le cadre d'un processus structuré, de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être prorogée de trois mois à la demande du médiateur.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de l'accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.
Selon l'article 1535-7 du code de procédure civile, l'accord issu d'une médiation peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.
En cas d'accord, les parties pourront également saisir le conseiller d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 24 février 2026 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1535-6 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 5 mars 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,
Vu l'accord des parties par l'intermédiaire de leurs conseils sur la médiation,
ORDONNE une mesure de médiation entre les parties confiée à un médiateur et DESIGNE en qualité de médiateur :
Association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends
[Adresse 4]
[Localité 4]
tél : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04]
[Courriel 2]
DIT que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties dans le cadre d'un processus structuré, de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros hors taxe, qui sera versée à raison de 500 euros hors taxe par la SAS Sodhirs et de 500 euros hors taxe par la SAS Suez Eau France directement entre les mains de l'association CeMRAD, médiateur contre récépissé, au plus tard le 24 février 2026 inclus, à peine de caducité de la désignation,
DIT que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
DIT qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée intégralement entre les mains du médiateur et RAPPELLE que la mission peut être prorogée, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, au moyen d'un courrier électronique adressé à l'adresse : [Courriel 1]
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 5 mars 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
Le Greffier Le Magistrat
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