CA St Denis Reunion, 28 août 2026, RG 23/00675
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Texte de la décision
Arrêt N°
CO
R.G : N° RG 23/00675 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F42J
[L]
C/
[O]
[O]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 AOÛT 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE [Localité 1] en date du 16 FÉVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 16 MAI 2023 rg n°: 22/03543
APPELANTE :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, postulant et Me Edith RE-MORELLO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Clôture: 16 décembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 905 et 905-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition le 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 Août 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Mme [T] [L] est propriétaire de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 1], située au [Adresse 3] à [Localité 3].
2- M. [C] [O] et Mme [K] [E] (ci-après les époux [O]) sont propriétaires de la parcelle contigue, cadastrée BI [Cadastre 2], située en contre-bas.
3- En limite des deux parcelles, il a été édifié un ensemble de 3 murs superposés, placés en retrait les uns des autres, permettant le soutènement des terres.
4- Le 14 mars 2017, deux des 3 murs ont basculé provoquant un glissement de matériaux et de terres sur le fonds des époux [O].
5- Des travaux de sécurisation ont alors été réalisés par Mme [T] [L] à titre provisoire et une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
6- L'expert a déposé son rapport le 25 août 2018 prescrivant la réalisation de divers travaux pour un montant de 504 130 €.
7- Par assignation des 19 et 23 mars 2021, les époux [O] ont fait citer Mme [L] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de la voir condamner à prendre en charge le coût des travaux et à réparer divers préjudices.
8- Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a enjoint sous astreinte Mme [T] [L], suivant ordonnance rendue le 12 juillet 2022, de faire procéder par un bureau d'étude technique au contrôle des travaux de sécurisation réalisés en avril 2017 et de remettre en état des bâches et étais dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
9- L'ordonnance du juge de la mise en état a été signifiée le 8 août 2022.
10- Par acte d'huissier du 13 décembre 2022, les époux [O] ont fait assigner Mme [T] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir liquider l'astreinte pour la somme de 6000 €, fixer le montant de l'astreinte définitive à la somme de 1000 € par jour de retard jusqu'à constatation par huissier de la bonne exécution des diligences et la condamner à verser une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
11- Par un jugement réputé contradictoire du 16 février 2023, le juge de l'exécution a :
- Liquidé l'astreinte mise à la charge de Mme [L] par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion en date du 12 juillet 2022 à la somme de 3 300 euros représentant la liquidation pour la période du 09 octobre 2022 au 13 décembre 2022, jour de l'assignation ;
- Condamné Mme [L] à payer aux époux [O] la somme de 3 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- Débouté les époux [O] de leur demande de voir prononcer une astreinte définitive ;
- Reconduit l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion d'un montant de 100 euros par jour de retard au titre de l'obligation pour Mme [L] de remettre aux époux [O] le rapport d'intervention du bureau d'études attestant qu'il a procédé aux opérations de contrôle de l'état des travaux de sécurisation réalisés en avril 2017 et de remettre en état les étais s'agissant de travaux conservatoires garantissant la sécurité des personnes et des biens, à compter de la signification de la présente décision ;
-Rejeté le surplus des demandes ;
-Condamné Mme [L] à payer aux époux [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [L] aux dépens ;
-Rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
12- Par déclaration déposée sur le RPVA le 16 mai 2023, Mme [T] [L] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
13- Le tribunal judiciaire de Saint-Denis a ensuite statué sur le fond par un jugement rendu le 31 juillet 2024, déclarant Mme [T] [L] responsable de l'effondrement et la condamnant à verser différentes sommes pour la remise en état définitive des ouvrages et la réparation des préjudices des époux [O].
14- Ce jugement a fait l'objet d'appels croisés, actuellement pendants.
15- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 16 décembre 2025.
16- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
17- Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mai 2025 sur le RPVA, Mme [T] [L] demande à la cour de :
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente des décisions définitives à intervenir par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ensuite des appels interjetés tant par M. [C] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] (RG CA n° 24/01067) que par Mme [T] [L] (RG CA n° 24/01093) à l'encontre du jugement du 31 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion ;
- SUSPENDRE les dépens ;
Subsidiairement, sur le fond,
- RECEVOIR Mme [T] [L] en ses conclusions d'appelant et les y DÉCLARER bien fondées ;
- DÉCLARER que M. [C] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] ont renoncé à leur moyen fondé sur la prétendue caducité de l'appel faute de l'avoir repris dans le dispositif de leurs dernières écritures signifiées le 14 avril 2025 ;
- REFORMER le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 16 février 2023 en toutes ses dispositions ;
EN CONSÉQUENCE, STATUANT A NOUVEAU,
- METTRE à néant la condamnation portant liquidation d'astreinte à hauteur de 3 300,00 euros, Mme [T] [L] ayant rempli l'ensemble des obligations de contrôle et sécurisation mise à sa charge dans les délais impartis notamment en considération des pertes de temps manifestement volontaires occasionnées par les époux [O] ;
- ANNULER la nouvelle astreinte fixée par le juge de l'exécution lequel enjoint que soit produit le rapport BET alors que ladite demande ne résulte pas des termes de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juillet 2022 ;
- JUGER ne pas avoir lieu à condamnation à la somme de 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, la procédure engagée devant le juge de l'exécution ayant été fondée sur des bases inexactes ;
- CONDAMNER M. [C] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER M. [C] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] à la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eloïse ITEVA, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires.
18- Pour l'essentiel, Mme [T] [L] fait valoir :
- que le jugement du 31 juillet 2024 retenant sa responsabilité fait l'objet d'un appel sur lequel il n'a pas encore été statué ;
- qu'elle a exécuté les obligations qui étaient à sa charge ;
- que la communication du rapport du BET qu'elle a fait intervenir ne faisait pas partie des obligations fixées dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2022 ;
- que les travaux prescrits par le BET à la suite de son contrôle ont été réalisés ;
- que les éventuels retards sont imputables aux époux [O] ;
- que les époux [O] ont délibérément trompé le juge de l'exécution ;
- que la procédure devant le juge de l'exécution présente un caractère abusif qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.
19- Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 14 avril 2025 sur le RPVA, les époux [O] demandent à la cour de :
- JUGER que la demande de sursis à statuer présentée par Mme [L] est infondée ;
- REJETER en conséquence la demande de sursis à statuer ;
- ORDONNER la poursuite de la procédure principale sans retard ;
- CONFIRMER le Jugement du Juge de l'Exécution du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
S'agissant de l'astreinte reconduite par le jugement du Juge de l'Exécution du 16 mars 2023 :
- LIQUIDER l'astreinte d'un montant de 5.450 € (cinq mille quatre cent cinquante euros) contre Madame [L], pour 109 jours de retard dans l'inexécution partielle concernant la remise en état des étais (au montant de 50 euros par jours, s'agissant d'une inexécution partielle) ;
- CONDAMNER Madame [L] à payer cette somme à Monsieur et Madame [O] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Madame [L] à verser aux époux [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
20- Pour l'essentiel, les époux [O] font valoir :
- que la déclaration d'appel de mme [T] [L] est caduque faute pour celle-ci d'avoir conclu sur le fond dans le délai d'un mois de l'article 905- 2 du code de procédure civile ;
- qu'il n'est pas établi que l'issue des appels en cours portant sur la décision rendue au fond le 31 juillet 2024 est susceptible d'affecter directement ou substantiellement le litige actuel de sorte qu'un sursis à statuer n'est pas justifié ;
- que Madame [L] n'a pas respecté l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2022 lui ordonnant de remettre en état les bâches et les étais installés au décours du sinistre pour sécuriser les lieux ;
- qu'ils n'ont eu communication du rapport du bureau d'études venu sur les lieux le 13 octobre 2022 que dans le cadre de la présente procédure en appel ;
- qu'ils n'ont en rien fait obstacle à l'intervention du B.E.T ;
- que les travaux que ce B.E.T préconisait n'ont été réalisés que le 4 avril 2023 en ce qui concerne les étais et le 25 novembre 2022 en ce qui concerne les bâches.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
21- Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens présentés au soutien de ces prétentions.
22- En l'absence de demande énoncée dans le dispositif des écritures des époux [O] et visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] [L], il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen que les époux [O] invoquent sur ce point dans la partie discussion de leurs conclusions.
Sur le sursis à statuer :
23- La juridiction saisie peut toujours surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice.
24- Le jugement rendu 31 juillet 2024 que Mme [T] [L] invoque au soutien du sursis à statuer qu'elle sollicite porte sur la réparation des préjudices subis par les époux [O], la remise en état définitive des lieux et la garantie de l'assurance de responsabilité de Mme [L].
25- La présente procédure a trait aux travaux réalisés provisoirement afin de sécuriser les lieux dans l'attente du démantèlement des ouvrages endommagés et de leur reconstruction.
26- Le fait qu'un appel puisse être pendant à l'encontre du jugement prononcé le 31 juillet 2024 ne peut donc pas justifier un sursis à statuer.
Sur la liquidation de l'astreinte :
27- Selon les dispositions de l'article L 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
28- Mme [T] [L] avait jusqu'au 9 octobre 2022 pour exécuter les obligations résultant de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge de la mise en état puisque la décision lui a été signifiée le 8 août 2022.
29- Il est établi par la procédure que le BET que Mme [T] [L] avait la charge de faire intervenir s'est transporté sur les lieux le 13 octobre 2022.
30- Les travaux que celui-ci préconisait à la suite de ses constats pour remettre en état les bâches ont été réalisés le 25 novembre 2022.
31- Ceux concernant les étais ont été achevés le 4 avril 2023.
32- Mme [T] [L] n'a donc exécuté les obligations auxquelles elle se trouvait astreinte qu'avec un retard de 182 jours.
33- Mme [T] [L] justifie avoir rencontré des difficultés pour trouver un BET qui accepte la mission qu'elle avait à lui confier.
34- En revanche, la conduite d'obstruction qu'elle reproche aux époux [O] n'est en rien établie.
35- Dès lors, la juridiction ne saurait aller en deçà du montant de 50 € par jour de retard que le premier juge a retenu et que les époux [O] ne remettent pas en cause dans le cadre de leur appel.
36- Ainsi que le demandent les époux [O], l'astreinte à la charge de Mme [T] [L] sera par conséquent liquidée à la somme de 5.450 € représentant la liquidation pour un retard de 109 jours décompté à 50 €/ jour.
37- Mme [T] [L] ayant exécuté les obligations fixées par le juge de la mise en état, il n'y a pas lieu à reconduction de l'astreinte provisoire.
Sur l'abus de procédure :
38- Il ne peut être fait grief aux époux [O] qui sont fondés en leurs demandes d'un quelconque abus de procédure.
39- Mme [T] [L] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
40- Mme [T] [L], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel.
41- A ce titre, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
42- Il serait inéquitable par contre de laisser les époux [O] supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
43- La décision du premier juge leur allouant une somme de 1200 € sera confirmée et il leur sera accordé une nouvelle indemnité de même montant au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il déboute M. [C] [O] et Mme [K] [E] de leur demande d'astreinte définitive et en ce qu'il condamne Mme [T] [L] à leur payer la somme globale de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Liquide à la somme de 5.450 € représentant la liquidation pour un retard de 109 jours décompté à 50 €/ jour, l'astreinte mise à la charge de Mme [T] [L] par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion du 12 juillet 2022 ;
Condamne Mme [T] [L] à payer à M. [C] [O] et à Mme [K] [E] la somme globale de 5.450 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 sur la somme de 3 300 euros et de la présente décision pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à reconduction de l'astreinte provisoire ;
Déboute Mme [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [T] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [L] à payer à M. [C] [O] et à Mme [K] [E] la somme globale de 1200 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [T] [L] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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