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CA St Denis Reunion, 28 août 2026, RG 24/01270


Vérifier : CA St Denis Reunion, 28 août 2026, RG 24/01270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/01270
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
MàJ source
2026-09-06
Id
6a928fd1195da062e053cf4c

Texte de la décision

17,607 caractères

ARRÊT N°26-261

NM

R.G : N° RG 24/01270 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFSS

[Y]

C/

S.A.R.L. ECOFIN

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 AOUT 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 12 JUILLET 2024 suivant déclaration d'appel en date du 02 OCTOBRE 2024 RG n° 23/03005

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. ECOFIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 18 décembre 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2026 devant Madame MALARDEL Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Wardali KASSIM, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 août 2026 et prorogé au 28 Août 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Greffier : Madame Agnès CAMINADE, Cadre-Greffière

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d'un dispositif de réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés en outre-mer prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, suivant acte sous seing privé du 24 mai 2016, la SNC Morea 24 a donné en location à l'entreprise individuelle créée par M. [J] [Y] un tracteur de marque Massey Ferguson type 6615- immatriculé [Immatriculation 1] équipé d'un chargeur frontal et d'un tiller (d'une valeur totale de 109 950 euros), pour une durée de 60 mois à compter de la date de livraison, moyennant un loyer mensuel de 823,53 euros HT.

Par une promesse unilatérale d'achat du même jour, l'entreprise individuelle de M. [J] [Y] s'est engagée à acquérir le bien au terme de la location si la SNC Morea 24 lui en faisait la demande, pour le prix fixé au contrat, l'option d'achat pouvant être levée pendant une période de six mois à compter de l'expiration du contrat de location.

La SNC Morea 24 et l'entreprise individuelle de M. [J] [Y] ont également convenu le même jour d'un contrat de gage espèces d'un montant de 26 700 euros en garantie des engagements souscrits par cette dernière.

Pour l'achat du tracteur et de ses accessoires, la SNC a contracté un prêt au Crédit moderne océan indien (CMOI) de 42 700 euros remboursable en 60 mensualités de 823,53 euros à l'égal des loyers versés par M. [Y]. Elle a financé le surplus au moyen du dépôt de garantie de 26 700 euros du loueur, de la TVA non perçue récupérable de 9 345,75 euros et d'un investissement de 31 204,25 euros.

Le 18 novembre 2016, M. [Y] a versé la somme de 41 385,65 euros au CMOI.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021, la SNC Morea 24 a levé l'option d'achat et sollicité le paiement par M. [Y] de la somme de 3 616,81 euros TTC puis par nouveau courrier recommandé du 21 juin 2022, celle de 7 466,82 euros avant de le mettre en demeure par courrier recommandé du 5 juillet 2023 d'acquérir le véhicule et de lui verser la somme de 7 466,82 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2023, la société Ecofin, venant aux droits de la SNC Morea, a fait assigner M. [Y], entrepreneur individuel sous le sirene n° 450 139 464 devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux 'ns de constater la reconduction tacite du contrat et de prononcer sa résiliation.

Par un jugement en date du 12 juillet 2024, le tribunal a :

-ordonné à M. [J] [Y] de restituer à la société Ecofin le tracteur Massey Ferguson 6615 n° série F307043, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours ;

-condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin une redevance mensuelle d'utilisation de 988,24 euros HT à compter du 31 mai 2021 jusqu'à la date de restitution effective du bien susvisé ;

- condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin la somme de 3 850,01 euros TTC au titre de la TVA impayée sur loyers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;

- condamné M, [J] [Y] à payer à la société Ecofin la somme de 1 347,31 euros TTC au titre de la participation aux frais et taxes de la société Ecofin majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;

-débouté la société Ecofin du surplus de ses prétentions ;

-condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [J] [Y] aux entiers dépens ;

-rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

M. [J] [Y] a interjeté appel de cette décision les 2 et 3 octobre 2024.

Par ordonnance du 16 mai 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et déclaré irrecevable l'incident tiré de la forclusion de l'action.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2024 notifiées par voie électronique, M. [Y] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [J] [Y].

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 12 juillet 2024 :

-en ce qu'il a ordonné à M. [J] [Y] à la société Ecofin la restitution du tracteur Massey Fergusson 6615 n°série F307043 immatriculé EC 553 QP dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours,

- en ce qu'il a condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin une redevance mensuelle de 988,24 HT à compter du 31/05/2021 jusqu'à la date de restitution effective du bien susvisé,

- en ce qu'il a condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin 3 850,01 euros TTC au titre de la TVA impayée sur les loyers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 05/07/2023,

- en ce qu'il a condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin la somme de 1347,31 euros TTC au titre de la participation aux frais et taxes de la société Ecofin majorée des intérêts au taux légal à compter du 05/07/2023,

- en ce qu'il a condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- dire que M. [Y] a acquis le tracteur en procédant au remboursement intégral du prêt dû par la SNC Morea 24 aux droits de laquelle vient la société Ecofin,

- débouter la société Ecofin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner à la société Ecofin de procéder au transfert de carte grise dans les 15 jours de la signification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner la société Ecofin à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ecofin aux entiers dépens.

Il évoque la forclusion de l'action sur le fondement de l'article R 312-35 du code de la consommation. Il indique n'avoir pas levé l'option de vente dans le délai imparti au terme du contrat de location. Il assure avoir réglé l'ensemble des sommes dues et être propriétaire du tracteur. Il explique qu'il a remboursé par anticipation le prêt de la SNC à la CMOI. Il conteste avoir reçu les trois lettres recommandées de la SNC levant l'option d'achat et le mettant en demeure de régler la TVA. Il soutient ne pas avoir à payer cette taxe, le contrat de location ne prévoyant que des loyers HT.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2025, la société Ecofin venant aux droits de la SNC Moréa 24 demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 12 juillet 2024 en ce qu'il a :

- ordonné à M. [J] [Y] de restituer à la société Ecofin le tracteur Massey Fergusson 6615 N° série F307043, immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours ;

- condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin une redevance mensuelle d'utilisation de 988,24 euros HT à compter du 31 mai 2021 jusqu'à la date de restitution effective du bien susvisé ;

- condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin la somme de 3 850,01 euros TTC au titre de la TVA impayée sur loyers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;

- condamné M, [J] [Y] à payer à la société Ecofin la somme de 1 347,31 euros TTC au titre de la participation aux frais et taxes de la société Ecofin majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;

-condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [J] [Y] aux entiers dépens ;

- débouter M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [Y] [J] à payer à la société Ecofin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens.

S'agissant de la forclusion, la société Ecofin relève que l'appelant n'émet aucune prétention à ce titre devant la cour, que les sociétés Ecofin et Morea ne sont pas des établissements de crédit, que le contrat de location n'est pas un contrat de prêt et que celui-ci a été passé entre professionnels.

Sur le fond, elle expose que M. [Y] ne peut ignorer que le tracteur et ses accessoires ne lui ont été remis qu'à titre précaire et que le remboursement du prêt au CMOI ne lui permettait pas d'en acquérir la propriété. Elle soutient qu'elle est toujours propriétaire de cet équipement. Elle ajoute que M. [Y] aurait dû payer pour respecter le schéma de défiscalisation auquel il s'était engagé la somme de 51 413,65 euros et soutient qu'il n'a réglé que celle de 41 380,75 euros et demande en conséquence la confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Ainsi que l'a souligné l'intimée, M. [Y] ne forme aucune demande tendant à voir constater la forclusion de l'action dans le dispositif de ses conclusions. Cette fin de non-recevoir ne sera donc pas examinée ni soulevée d'office par la cour, M. [Y], entrepreneur individuel, n'étant pas un consommateur.

Sur la levée de l'option de vente et la demande de restitution du tracteur

Il résulte des différents contrats signés par M. [Y] en sa qualité d'entrepreneur individuel et par la SNC Morea 24 que cette dernière a acquis au prix de 109 950 euros l'équipement (tracteur et accessoire) donné en location sur une base defiscalisable de 100 604,25 euros.

L'article 6 de la promesse d'achat  prévoit qu'en cas de levée de cette promesse, la propriété des biens sera cédée et transférée au promettant au plus tard 5 ans et 6 mois après la date de livraison des biens. Selon l'article 2 du contrat de location la période locative démarrera le jour de la mise en service du dernier bien.

A l'issue de la période de location de 60 mois, le 10 décembre 2021, la SNC Morea 24 a levé l'option d'achat conformément à l'article 2 de la promesse d'achat.

A défaut de preuve de la livraison de l'ensemble des biens, il n'est pas établi que le courrier du 10 décembre 2021, dont l'avis de réception est signé par M. [Y] (même signature que sur les contrats) a été adressé hors délai. Celui-ci vise d'ailleurs expressément la promesse unilatérale d'achat pour lever son option conformément à ce contrat.

Il s'ensuit que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, après avoir constaté qu'il n'était pas justifié de la date de livraison des accessoires et ne pas en ordonner leur restitution, retenir que la date de livraison était intervenue le 31 mai 2016.

La vente est au contraire bien intervenue à la date de la levée de l'option d'achat le 10 décembre 2021, M. [Y] qui s'était préalablement engagé à l'acquisition n'ayant pas à confirmer celle-ci.

L'article 7 de la promesse d'achat institue cependant une clause de réserve de propriété des biens jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. « A défaut de paiement, en tout ou en partie, la vente sera résolue de plein droit si bon semble au bénéficiaire ; le bénéficiaire pourra alors reprendre les biens et les acomptes déjà versés lui seront acquis en contrepartie de la jouissance des biens dont aura bénéficié le promettant, l'acheteur. »

La société Ecofin ne sollicite pas la résiliation de la vente puisqu'elle ne la reconnait pas.

Il convient dès lors à la cour de rechercher si les sommes réclamées par le vendeur sont dues et, le cas échéant, ont été payées, le transfert de propriété n'intervenant qu'au jour du paiement intégral du prix des biens vendus.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du tracteur et le paiement d'indemnités mensuelles.

Sur les sommes dues

Contrairement à ce que soutient M. [Y], l'article 6 du contrat de location du matériel prévoit expressément que les loyers étant calculés et exprimés hors taxes, tous droits, taxes, etc., présents ou à venir relatifs à la propriété, la détention et l'utilisation des biens seront à la charge exclusive du locataire.

Il résulte du contrat de location, de la facture de vente de l'équipement loué, du grand livre de compte, du contrat de crédit de la CMOI, et des mails échangés avec cette banque que M. [Y], en sa qualité d'entrepreneur individuel, devait régler 70 euros de TVA de 8,5% sur chaque loyer de 823,53 euros, ce qu'il a fait sur les 5 premiers loyers. Il reconnait ne pas avoir payé cette taxe par la suite puisqu'il estime qu'elle ne lui incombe pas.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer la somme de 3 850,01 euros TTC au titre de la TVA impayée sur les loyers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, sauf à dire qu'il est condamné en sa qualité d'entrepreneur individuel .

M. [Y] en sa qualité d'entrepreneur individuel sera débouté de sa demande de transfert de la carte grise sous astreinte, la totalité des sommes dues au vendeur n'étant pas réglée.

La société Ecofin est par ailleurs mal fondée à se prévaloir de l'article 16 du contrat qui stipule que tous frais, taxes, impôts de toute nature, présents ou à venir, la taxe professionnelle dont le loueur est redevable, sont à la charge exclusive du locataire pour solliciter la confirmation de la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 347,31 euros au titre de frais, alors qu'ainsi que le souligne à juste titre M. [Y], elle n'explique nullement à quoi correspond cette somme, de quels frais ou taxes il s'agit. Le jugement est infirmé sur ce chef.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y], en sa qualité d'entrepreneur individuel, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin la somme de 3 850,01 euros TTC au titre de la TVA impayée sur loyers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023,

-condamné M. [J] [Y] à payer à la société Ecofin la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [J] [Y] aux entiers dépens,

Sauf à préciser que M. [J] [Y] est condamné en sa qualité d'entrepreneur individuel,

L'infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Ecofin de sa demande de restitution du tracteur Massey Ferguson 6615 immatriculé [Immatriculation 1],

Déboute la société Ecofin de sa demande de sa demande de redevance mensuelle d'utilisation de 988,24 euros HT,

Déboute la société Ecofin de sa demande de condamnation de M. [Y] à la somme de 1 347,31 euros majorée des intérêts,

Déboute M. [Y] de sa demande de transfert de carte grise sous astreinte,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y], en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, conseillère pour le Président de chambre empéché, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE Pour LE PRÉSIDENT

empéché

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