CA St Denis Reunion, 28 août 2026, RG 25/00987
Vérifier : CA St Denis Reunion, 28 août 2026, RG 25/00987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT N° 26-265
NM
R.G : N° RG 25/00987 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKPR
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
C/
[B]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 AOUT 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION en date du 04 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUILLET 2025 RG n° 23/00624
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DATE DE CLÔTURE : 27 novembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2026 devant Madame MALARDEL Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Wardali KASSIM, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 août 2026 prorogé au 28 Août 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Greffière : Madame Agnès CAMINADE, Cadre-Greffière
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 23 octobre 2008, M. [I] [D] [B] a souscrit une convention de compte de dépôt et de services bancaires n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Banque de La Réunion (BR) aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne CEPAC, (renuméroté n°[XXXXXXXXXX02] à la suite de la fusion simplifiée précitée) avec facilité de caisse d'un montant maximum de 1 000 euros au taux d'intérêt nominal révisable de 17,24%.
Suivant plusieurs avenants et notamment ceux en date des 28 mai 2015, 4 octobre 2017,10 mars 2018 et 6 avril 2018, la Caisse d'épargne CEPAC et M. [I] [D] [B] ont modifié les conditions du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]. Le taux nominal conventionnel de la facilité de caisse d'un montant maximum de 1 000 euros a été abaissé en 2015 à 13,45% l'an, avec un TAEG de 14,13%.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 décembre 2022, la Caisse d'épargne CEPAC a mis en demeure, M. [I] [D] [B] de régulariser, avant le 27 décembre 2022, le solde débiteur de son compte de dépôt de 18 430,19 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2023, la Caisse d'épargne CEPAC a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) afin de voir condamner M. [I], [D] [B] à lui payer, suivant décompte actualisé au 23 janvier 2023, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 23 114,92 euros.
Par un jugement en date du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a :
-débouté la Caisse d'épargne CEPAC, dûment représentée par son représentant légal, de l'ensemble de ses prétentions,
-condamné la Caisse d'épargne CEPAC, dûment représentée par son représentant légal, aux dépens de l'instance,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 2 octobre 2023, la Caisse d'épargne CEPAC a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt réputé contradictoire et avant dire droit en date du 14 mars 2025, la cour d'appel de Saint Denis (Réunion) a :
-ordonné la réouverture des débats ;
-révoqué l'ordonnance de clôture ;
-enjoint à l'appelant de produire le contrat de crédit initial signé le 16 novembre 2016 auquel les avenants des 4 octobre 2017 et 6 avril 2018 font référence, à peine de radiation et ce avant la prochaine mise en état ;
-invité l'appelant à produire tous les éléments permettant de vérifier la fiabilité du procédé de signature électronique de l'avenant du 4 octobre 2017 ;
-rappelé que l'appelant devra signifier le présent arrêt et ses prochaines conclusions à l'intimée défaillante, en en justifiant auprès du greffe par message RPVA ;
-renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 10 juillet 2025 à 9h00.
-réservé toutes les demandes.
L'affaire a été radiée le 10 juillet 2025 puis remise au rôle après saisine de l'appelant le 21 juillet 2025.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimé le 12 janvier 2024 à étude, lequel n'a pas constitué avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la Caisse d'épargne CEPAC demande à la cour de :
-ordonner le rétablissement au rôle de l'affaire enregistrée au rôle général du greffe de la Cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro RG23/1362, opposant la Caisse d'épargne CEPAC, venant aux droits de la banque de La Réunion (BR), à M. [I] [D] [B],
-renvoyer l'affaire, remise au rôle général tenu par le greffe, enregistrée initialement sous le numéro RG 23/1362, opposant la Caisse d'épargne CEPAC, venant aux droits de la banque de la Réunion (BR), à M. [I] [D] [B] à une audience de mise en état afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'appel formé par la Caisse d'épargne CEPAC suivant déclaration d'appel n°23/1157 en date du 2 octobre 2023,
A titre principal
Toutes les diligences en vue de la résolution amiable du litige ayant été entreprises,
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 4 septembre 2023 RG n°23/00624 rendu par Mme le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint Pierre (Réunion),
Vu l'arrêt réputé contradictoire et avant dire droit en date du 14 mars 2025 (l'arrêt avant dire droit) rendu par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion),
Vu les pièces versées aux débats,
-infirmer dans toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 4 septembre 2023 rendu par Mme le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) et notamment en ce qu'il a :
-débouté la Caisse d'épargne CEPAC dûment représentée par son représentant légal, de l'ensemble de ses prétentions,
-condamné la Caisse d'épargne CEPAC dûment représentée par son représentant légal, aux dépens de l'instance,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau,
-écarter toute déchéance du droit de la Caisse d'épargne CEPAC aux intérêts conventionnels dus sur le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], avec découvert autorisé d'un montant de 1 000 euros, ouvert par M. [I] [D] [B],
-condamner M. [I], [D] [B] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC, suivant décompte actualisé au 23 janvier 2023, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 23 114,92 euros dont le détail est, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec découvert autorisé d'un montant de 1 000 euros (pièces 8 et 19), le suivant :
-solde débiteur arrêté au 23 janvier 2023 : 23 114,92 euros,
-intérêts au taux conventionnel de 13,45% l'an depuis la date de la première mise en demeure de payer adressée le 12 décembre 2022 jusqu'au complet paiement : mémoire,
Total sauf mémoire, erreur ou omission : 23 114,92 euros.
-ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire
-prononcer qu'une déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels du prêteur sur le fondement des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation (ancien article L.311-48 du code de la consommation),
A titre infiniment subsidiaire
-dire et juger que les sommes dues par M. [I] [D] [B] au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], porteront intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la première mise en demeure de payer (pièces 1 à 9),
En tout état de cause
-rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- condamner M. [I] [D] [B] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC une somme d'un montant de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de recouvrement direct au profit de la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au barreau de Saint-Pierre (Réunion),
-débouter M. [I] [D] [B] de toutes ses demandes, prétentions et fins éventuelles.
Elle soutient avoir versé l'ensemble des documents démontrant sa créance de solde débiteur. Elle fait valoir que son action n'est pas forclose, estimant que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 décembre 2022 et qu'elle a assigné le 10 février 2023 dans le délai de deux ans. Elle réclame en conséquence la somme de 23 114,92 suivant décompte qu'elle produit.
MOTIFS
L'affaire ayant été remise au rôle suite à la saisine du 21 juillet 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le juge des contentieux de la protection a débouté la banque aux motifs que les pièces de la demanderesse étaient insuffisantes pour démontrer la relation contractuelle ou vérifier l'absence de forclusion.
Il résulte des pièces produites par la caisse d'épargne CEPAC et notamment de la convention de compte de dépôt et de services bancaires du 23 octobre 2008 et les avenants en date des 4 octobre 2017, 10 mars 2018 et 6 avril 2018 que M. [I] [D] [B] a ouvert un compte de dépôt, auquel est rattachée depuis le 28 mai 2015 une facilité de caisse d'un montant maximum de 1 000 euros, moyennant un taux nominal conventionnel de 13,45% l'an.
L'ouverture de compte est signée par M. [B]. L'avenant du 10 mars 2018 est paraphé et signé après apposition de la mention « lu et approuvé ». Il mentionne l'avenant du 28 mai 2015 qui a abaissé le taux nominal de17,24% l'an à 13,35% l'an en cas de solde débiteur jusqu'à 1 000 euros.
L'absence de signature du dernier avenant du 6 avril 2018 est sans incidence, ce contrat ne modifiant pas le montant de l'autorisation de découvert accordée le 28 mai 2015 ni le taux nominal et le TAEG.
Au regard de l'historique de compte produit par l'appelante portant sur la période du 1er janvier 2013 au 23 janvier 2023 mentionnant un solde créditeur de 6 183,91 euros au 1er janvier 2013, il est démontré que le premier incident de paiement non régularisé, point de départ de la prescription biennale, est en date du 18 novembre 2022. L'intimé a été régulièrement assigné devant le premier juge le 10 février 2023 avant le terme du délai de deux ans.
Dès lors, au regard de l'historique du compte de dépôt, M. [I] [D] [B] sera condamné à régler à la caisse d'épargne CEPAC la somme de 22 816 euros (23 114,92-298,92 d'intérêts déjà inclus) avec intérêts au taux conventionnel de 13,45% l'an à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure. La demande de capitalisation des intérêts sera accueillie conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué est infirmé en toutes ses dispositions.
L'intimé sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à l'appelant en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [I] [D] [B] à payer la somme de 22 816 euros à la caisse d'épargne CEPAC avec intérêts au taux conventionnel de 13,45% l'an à compter du 12 décembre 2022 au titre du solde débiteur de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02],
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la caisse d'épargne CEPAC du surplus de ses demandes,
Condamne M. [I] [D] [B] à payer la somme de 2 000 euros à la caisse d'épargne CEPAC en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [D] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, conseillère pour le Président de chambre empéché et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE Pour LE PRÉSIDENT
empéché,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.