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CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00129


Vérifier : CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a92900a195da062e053d920

Texte de la décision

12,577 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 28 Août 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/136

N° RG 26/00129 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRW4

Décision déférée du 18 Août 2026

-Juge délégué de [Localité 1] - 26/1292

APPELANT

Monsieur [H] [R] [V]

Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [B]

Présent assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Ayant pour tuteur

[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

régulièrement convoquée non comparante

INTIME

Monsieur [F] [W]

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

régulièrement convoqué, non comparant

PARTIE INTERVENANTE

CENTRE HOSPITALIER GERARD [B]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

régulièrement avisé non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Août 2026 devant C. GILLOIS-GHERA, assisté de K. MOKHTARI, greffier et de I.ANGER, greffière lors de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, C.GILLOIS-GHERA, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

M. [H] [R] [V] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 28 juillet 2023.

Suivant arrêté en date du 5 mars 2024, cette mesure a été transformée en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat.

Par nouvel arrêté du représentant de L'Etat en date du 7 mars 2024, les soins psychiatriques dont M. [H] [R] [V] faisait l'objet se sont poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte a été autorisée par ordonnances du juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse du 2 septembre 2025 puis du 24 février 2026.

Par ordonnance du 18 août 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 4 août 2026 par M. Le Préfet de la Haute Garonne a à nouveau autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [R] [V].

Par l'intermédiaire de son conseil, M.[H] [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 août 2026 à 15h33.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 26 août 2026 à 10h21, son conseil demande à la Cour de declarer son appel recevable, de faire droit aux moyens d'irrégularité relevés, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure dont fait l'objet M.[H] [R] [V].

Au soutien de ses prétentions, il invoque en premier lieu l'irrégularité de l'avis motivé avant l'échéance des 6 mois daté du 4 août 2026, au motif qu'il n'est pas certain que la signature numérique apposée en bas de ce document émane bien du Dr [P] [Y], alors qu'elle ne bénéficie pas de la présomption d'authenticité attachée à la signature électronique et que cette signature diffère de la signature manuscrite figurant sur le certificat mensuel du 3 avril 2026.

Il avance en deuxième lieu que les signatures apposées sur les certificats mensuels établis les 3 mars 2026 et 3 avril 2026 au nom du Dr [P] [Y], ne concordent pas entre elles, de sorte que si l'une est authentique, l'autre ne l'est pas, induisant une incertitude quant à leur authenticité.

Il ajoute que le procédé de la signature numérique diffère de celui de la signature électronique, que les documents litigieux sont revêtus d'une signature numérique, qu'il s'agit d'une signature scannée qui ne permet pas de garantir une parfaite identification du signataire, que la preuve n'est pas rapportée de ce que la signature litigieuse a ét apposée en recourant au système de signature électronique Cortexte.

Il en déduit que ces irrégularités entachent la procédure de nullité et font nécessairement grief à M. [H] [R] [V] qui est hospitalisé sous contrainte depuis plus de deux ans et souhaite intégrer un foyer médicalisé.

Se fondant sur les mêmes motifs, il prétend que les certificats médicaux ne sont pas réguliers et que l'ensemble des pièces utiles au contrôle du juge n'ont pas été produites avec la requête de M. Le Préfet, de sorte que sa saisine est irrecevable.

Par conclusions en réponse transmises au greffe le 19 août 2026, le Centre Hospitalier spécialisé Gérard [B] demande à la Cour d'autoriser le maintien de la mesure et de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention.

Il fait valoir que :

- l'irrégularité affectant une decision administrative doit faire grief pour justifier la main levée de la mesure,

- l'avis motive avant échéance de 6 mois a été signé par le Dr [Y] au moyen d'une signature numérique, apposée sur le document via le logiciel Cortexte qui comprend un système de connexion sécurisé,

- le certificat médical du 3 mars 2026 a été signé de façon manuscrite, tout comme celui du 4 août 2026, tandis que celui du 3 avril 2026 comporte une signature numérique,

- le logiciel Cortexte qui permet au médecin de signer les documents comprend une connexion individualisée via le matricule et le mot de passe personnel et contient des habilitations sécurisées, de sorte que la signature numérique ne peut être utilisée que par la personne avant reçu cette habilitation.

À l'audience, M. [H] [R] [V] déclare vouloir partir de l'hôpital, où il alterne entre l'isolement et sa chambre.

Son conseil développe les moyens exposés dans ses écritures auquel il est expressément renvoyé.

Le représentant du département, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

L'ANRAS, en sa qualité de tuteur de M. [H] [R] [V] suivant ordonnance du juge des tutelles du Tribunal de proximité de Muret en date du 1er juillet 2025, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

L'avis motivé du médecin psychiatre du 25 août 2026 est rédigé dans les termes suivants:

'Il s'agit d'un patient présentant un trouble neurodéveloppemental avec un retard de développement intellectuel et une immaturité affective importante. Il présente une dysrégulation émotionnelle se caractérisant par une difficulté à différer, une intolérance à la frustration, une hyperactivité, un trouble de l'attachement insécure, une recherche constante de lien et d'attention. Il a pour antécédents un séjour en UMD dans des contextes de passages à l'acte hétéro-agressifs répétés. Un projet d'intégrer une structure médico-sociale est en cours. Pour ce faire, le patient avait intégré une chambre de zone ouverte depuis quelques semaines, sans restriction de libertés. Depuis, nous constations une recrudescence des troubles du comportement avec mise en danger de sa personne (il s'est allongé sur le parking près d'une voiture qui roulait), attouchement des parties intimes de soignants ou de patient ce qui est franchement inhabituel, intolérance à la frustration avec tension interne et agressivité. Il existe dans ce contexte une dangerosité importante.

Il a nécessité une reprise des temps d'hypostimulation en chambre d'isolement, ce qui permet une diminution globale des troubles du comportement.

L'état mental de Monsieur [H] [R] [V] ([R]) nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public (...)'.

Par avis écrit du 25 août 2026, mis à la disposition des parties et auquel il est expressément renvoyé, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance de maintien de l'hospitalisation, toujours nécessaire au vu du dernier avis médical.

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MOTIFS :

Aux termes de l'article L 3211-12-1 II du Code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

L'article L 3216-1 du même code prévoit quant à lui que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la main levée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avis motivé en date du 4 août 2026 est établi au nom du Dr [P] [Y], psychiatre au sein du Centre Hospitalier [D] [B] et comporte l'apposition d'un cachet au côté d'une signature numérique.

Aucune disposition légale n'impose la signature manuscrite des certificats médicaux délivrés en la matière, ni le recours à défaut, à la signature électronique.

Pour mettre en doute l'authenticité de la signature numérique du présent avis, le conseil de M. [H] [R] [V] relève qu'elle ne correspond pas à celle apposée sur le certificat médical mensuel du 3 avril 2026.

Pour autant, il n'est pas contesté que l'avis précité à été signé de manière manuscrite, de sorte que la signature n'est pas strictement identique à celle émanant d'un système automatisé, sans que la discordance avancée ne permette de mettre en doute son origine.

Par ailleurs, le Centre Hospitalier fait valoir à bon droit la validité du procédé de signature numérique auquel il a recours par l'usage du logiciel Cortexte, comprenant une connexion individualisée via le matricule et le mot de passe personnel du médecin signataire.

Il s'en déduit que la signature correspondante ne peut être utilisée que par la personne ayant reçu l'habilitation associée.

Le document intitulé ' résultats de validation' communiqué par l'appelant dont il ressort qu'aucune donnée de validation n'a été trouvée, n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la signature numérique de l'avis du 4 août 2026, alors que le cheminement suivi pour la recherche tend à démontrer qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une signature électronique.

La signature numérique de ce document permet l'authentification de son auteur, en l'occurrence le Dr [P] [Y], dans des conditions de sécurité suffisantes.

Le moyen d'irrégularité opposé s'agissant de l'avis motivé du 4 août 2026 est donc inopérant.

S'agissant du défaut de correspondance entre les signatures figurant sur les certificats médicaux mensuels des 3 mars 2026 et 3 avril 2026, il n'est pas contesté que le premier comporte une signature numérique tandis que le second a été signé de façon manuscrite.

Ainsi qu'il a été précédemment relevé, ces deux signatures peuvent différer entre elles du fait du procédé utilisé, manuscrit ou automatisé, étant par ailleurs observé qu'elles ne sont pas fondamentalement différentes et qu'une signature manuscrite peut évoluer dans le temps et selon les circonstances.

Les certificats médicaux délivrés par le Dr [P] [Y] les 3 mars 2026 et 3 avril 2026, régulièrement signés par le praticien, sont donc réguliers.

Enfin, il sera relevé que M. [H] [R] [V] ne justifie d'aucun grief en lien avec les irrégularités alléguées, qui ne l'ont pas empêché d'exercer ses droits, ni entravé son souhait d'intégrer un foyer médicalisé dont l'appréciation relève de l'évolution de son état.

La procédure est donc régulière.

M. [H] [R] [V] soutient par ailleurs l'irrégularité de la saisine du juge en invoquant les mêmes moyens.

Au regard des développements qui précèdent, la saisine sera déclarée recevable.

Pour le surplus, au regard de l'avis motivé établi par le médecin psychiatre de l'établissement d'accueil le 25 août 2026, la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifiée, la recrudescence des troubles du comportement marquée notamment par la mise en danger de sa personne et une intolérance à la frustration avec tension interne et agressivité, révélant une dangerosité importante et son état mental compromettant de ce fait la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Confirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 août 2026,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I.ANGER C. GILLOIS-GHERA

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