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CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00814


Vérifier : CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00814
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-08
Id
6a92900e195da062e053d9b7

Texte de la décision

9,579 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/814

N° RG 26/00814 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RSAL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 août à 15h30

Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2026 à 17H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[X] [U]

né le 26 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 août 2026 à 18h35,

Vu l'appel formé le 27 août 2026 à 14 h 13 par courriel, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 28 août 2026 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[X] [U]

assisté de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [K] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Me Moussa OUATTARA avocat au barreau de TOULOUSE représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[X] [U] né le 26 mai 1999 a été libéré du centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 22 août 2026.

Le 15 mars 2026, le préfet des BOUCHES DU RHONE a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour d'une durée de 2 ans.

Le 21 août 2026, le préfet des BOUCHES DU RHONE a pris le concernant une décision de placement en rétention administrative.

A l'issue de sa levée d'écrou, [X] [U] a été conduit au Centre de Rétention de [Localité 2].

Le 25 août 2026, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a saisi le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum.

Par une ordonnance en date du 26 août 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [U] pour une durée de 26 jours.

Le conseil de [X] [U] a relevé appel de cette décision le 27 août 2026 à 14 heures 13.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté, le conseil de [X] [U] soutient que ce dernier a été présenté au centre de rétention avec une heure de trop et que l'avis au Procureur de la République a été tardif et qu'il en est de même s'agissant de la notification des droits d'asile.

Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que la durée de transfert de l'intéressé entre [Localité 3] et [Localité 2] a été normale et que le Procureur de la République a été avisé de la mesure de rétention de manière anticipée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.

MOTIF DE LA DECISION

- Sur les exceptions de procédure

-sur le moyen tiré de la durée du trajet

Aucun grief substantiel aux droits de [X] [U] ne peut être tiré du fait que le trajet entre le centre pénitentiaire de [Etablissement 1] et le centre de rétention de [Localité 4] aurait duré plus que les 4 heures et quelques minutes indiqué par le conseil de [X] [U] alors même que si les droits liés à la mesure de rétention ont été notifiés à l'intéressé à 8 heures 30, il est indiqué dans le procès-verbal que les services de police se sont mis en route à 9 heures 15 pour arriver à 13 heures 30 au centre de rétention ce qui correspond au temps de trajet indiqué par le conseil de [X] [U] et à un trajet normal entre [Localité 3] et [Localité 2].

-sur le moyen tiré de l'avis tardif au Procureur de la République

En application des dispositions de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le Préfet des BOUCHES DU RHONE a pris le 21 août 2026 une décision de placement en centre de rétention administrative à l'encontre de [X] [U]. Le même jour, à 16 heures 24, les services de la Préfecture ont informé par mail les Procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 2] de ce que la mesure de rétention serait effective le lendemain 22 août 2026, [X] [U] étant libérable à cette date.

L'avis à parquet a été donné après la survenance de la décision administrative conformément aux prescriptions de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun texte n'imposant que l'avis soit délivré après la notification à l'intéressé de la décision.

L'avis du placement en rétention, délivré au Procureur de la République antérieurement à la notification faite à l'intéressé est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne saurait faire grief à ce dernier puisqu'en tout état de cause, le Procureur de la République a été mis en mesure d'exercer son contrôle.

Ce moyen sera rejeté.

-sur le moyen tiré de la notification tardive des droits d'asile

En application des dispositions de l'article L744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile.

En l'espèce les droits d'asile ont été notifiés à [X] [U] à son arrivée au centre de rétention conformément aux dispositions de l'article L744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits liés à la mesure de rétention lui ayant été notifiés le 22 août 2026 à 8 heures 30.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur le fond

En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de [X] [U], l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 29 juillet 2026, une relance ayant été faite par l'administration après le placement en rétention de l'intéressé le 24 août 2026.

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 26 août 2026.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [X] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR H. RATINAUD

ORDONNANCE 26/814

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [X] [U],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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