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CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00815


Vérifier : CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00815
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929014195da062e053dacc

Texte de la décision

10,081 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/815

N° RG 26/00815 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RSAN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 août à 16h00

Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2026 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [T] [D]

né le 28 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 août 2026 à 18h15,

Vu l'appel formé le 27 août 2026 à 14 h 13 par courriel, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 28 août 2026 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [T] [D]

assisté de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [A] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

X se disant [T] [D] est né le 28 septembre 2001 et est de nationalité algérienne. Par un jugement du Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN en date du 4 juin 2026, il a été condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire.

A l'issue de sa période d'incarcération, il a été pris en charge par le centre de rétention de [Localité 2] en exécution d'un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2026 portant placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par une ordonnance en date du 1er juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE après avoir rejeté le moyen d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, cette décision ayant été confirmée par une ordonnance du magistrat délégué par la Première Présidente de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 3 juillet 2026.

Par une ordonnance en date du 27 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, cette décision ayant été confirmée par une ordonnance du magistrat délégué par la Première Présidente de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 28 juillet 2026.

Le 25 août 2026, le préfet de l'HERAULT a saisi le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE afin que soit prononcée la prolongation de la rétention administrative de X se disant [T] [D] pour une nouvelle durée de 30 jours.

Par une ordonnance en date du 26 août 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prolongé le placement de X se disant [T] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours imparti.

Le conseil de X se disant [T] [D] a relevé appel de cette décision le 27 août 2026 à 14 heures 13.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté, le conseil de X se disant [T] [D] soutient que les deux prolongations n'ont pas permis d'établir une vraie perspective d'éloignement, que X se disant [T] [D] n'est toujours pas reconnu comme ressortissant algérien et qu'aucune date n'est prévue pour un entretien ni pour l'éloignement aucun routing n'ayant été présenté.

Le préfet de l'HERAULT, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation

Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.

MOTIF DE LA DECISION

Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[L] un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[L] prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[L], qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.

A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

En l'espèce, la préfecture de l'HERAULT fonde sa requête en troisième prolongation sur l'alinéa 3 de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[L]. .

En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires dès le 27 juin 2026 et avoir procédé à des relances notamment les 20 juillet 2026 et 19 août 2026.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 26 août 2026.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [T] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR H. RATINAUD

ORDONNANCE 26/815

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [T] [D],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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