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CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00130


Vérifier : CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929017195da062e053db5d

Texte de la décision

10,705 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 28 Août 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/137

N° RG 26/00130 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRXO

Décision déférée du 13 Août 2026

-Juge délégué de [Localité 1] - 26/141

APPELANT

Madame [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Absente, représentée par Me Justine BEAUVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur LE PREFET DE L' ARIEGE

[Localité 3] OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

régulièrement convoqué, non comparant

PARTIE INTERVENANTE

CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS

[Adresse 3]

[Localité 5]

régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Août 2026 devant C. GILLOIS-GHERA, assisté de K. MOKHTARI, greffier et de I.ANGER, greffière lors de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, C.GILLOIS-GHERA, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Par arrêté du 6 août 2026, le maire de la commune de [Localité 6] a prononcé l'admission de Mme [Z] [K] au Centre Hospitalier Ariège Couserans pour y recevoir les soins que nécessite son état.

Par arrêté du 7 août 2026, M. Le Préfet de l'Ariège a ordonné l'admission de Mme [Z] [K] en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Ariège [Localité 7].

Par requête du 10 août 2026, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée.

Par ordonnance du 13 août 2026, le juge délégué du Tribunal judiciaire de Foix a dit que Mme [Z] [K] sera maintenue en hospitalisation complète sous contrainte à l'hôpital psychiatrique de [Etablissement 1].

Par courrier parvenu au greffe le 18 août 2026 à 14h33, Mme [Z] [K] a interjeté appel à l'encontre de cette décision, contestant le comportement à l'origine de son hospitalisation et faisant valoir sa situation familiale et professionnelle ainsi que divers projets.

Par conclusions déposées le 27 août 2026, son conseil demande à la Cour de déclarer la procédure d'hospitalisation sous contrainte irrégulière et d'ordonner la main levée de l'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Mme [Z] [K], le cas échéant avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.

Au soutien de sa demande de main levée de la mesure, elle fait valoir successivement que :

-l'arrêté du Maire de la commune de [Localité 6] est irrégulier pour être intitulé 'arrêté municipal n°2" alors qu'il s'agit d'une décision initiale, que le caractère provisoire de l'arrêté n'est pas mentionné et qu'aucun motif d'urgence, pourtant visée, ne vient justifier in concreto la décision,

- cette décision d'admission initiale n'a pas été notifiée à Mme [Z] [K],

- le formulaire de notification des droits est erroné, visant notamment une décision émanant du Préfet,

- il n'est pas justifié de l'information prévue à l'article L 3213-9 du code de la santé publique,

-il n'est pas établi de risque pour la sûreté des personnes ou de risque d'atteinte grave à l'ordre public, tel qu'exigé dans le cadre de la procédure d'urgence de l'article L 3213-2 du code de la santé publique.

L'avis motivé établi le 25 août 2026 par le médecin psychiatre de l'établissement d'accueil en vue de l'audience est rédigé comme suit :

' Mme [K] présente un contact étrange, elle est quasi mutique avec une désorganisation idéo-comportementale, une désinhibition avec absence d'intégration de l'autre et des conventions sociales, une rationalisation des évènements, un déni total des troubles. Aucune critique des comportements hétéro-agressif.

Elle présente une altération du jugement avec altération des habiletés sociales.

L'hospitalisation sous forme de SPDRE-U est justifiée à temps complet (...)'.

À l'audience du 27 août 2026,Mme [Z] [K] ne comparaît pas.

Son conseil développe les moyens exposés dans ses écritures auquel il est expressément renvoyé.

Le représentant du département, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Par avis écrit du 25 août 2026, mis à la disposition des parties et auquel il est expressément renvoyé, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance de maintien de l'hospitalisation, toujours nécessaire au vu du dernier avis médical.

MOTIFS

S'agissant en premier lieu de la régularité de l'arrêté municipal, le fait que celui-ci comporte la mention erronée 'n°2' est sans incidence sur le contenu de la mesure.

Par ailleurs, le fait qu'il ne mentionne pas expressément son caractère provisoire est également indifférent, dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre de l'article L 3213-2 du code de la santé publique qu'il vise et qui le prévoit.

Enfin, le visa de l'urgence doit s'apprécier au regard de la motivation développée qui retient que le danger est imminent au regard des troubles mentaux manifestés par Mme [Z] [K].

Les moyens d'irrégularité opposés à l'encontre de l'arrêté municipal du 6 août 2026 ne sont donc pas caractérisés.

Pour le surplus, ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'arrête municipal du 6 août 2026 a été pris dans le cadre de l'article L 3213-2 du code de la santé publique, qui permet au maire de prendre toutes mesures provisoires nécessaires en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, à charge d'en référer dans les 24 heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L 3213-1, sous peine de caducité des mesures provisoires au terme d'une durée de 48 heures.

Dans ce cas, l'arrêté préfectoral portant maintien du patient en soins psychiatriques sans consentement vient se substituer à l'arrêté municipal en tant que fondement juridique de la prise en charge non consentie.

Il s'en déduit que la mesure de soins psychiatriques sans consentement débute dès l'arrêté d'admission provisoire.

Or, aux termes de l'article L 3211-3 du code précité, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état :

- d'une part de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) ainsi que des raisons qui la motivent,

- d'autre part, dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées ci-dessus, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1.

Au cas présent, figure au dossier un formulaire de 'notification des droits au patient' faisant suite à l'arrêt municipal du 6 août 2026.

Ce document comporte en en-tête le nom de Mme [Z] [K] et tend à l'informer de sa situation juridique, en mentionnant également que la décision est jointe à la présente notification.

Toutefois, la Cour observe qu'il n'est ni daté ni signé par quiconque et qu'il n'est pas plus précisé les raisons de cette carence (refus de signer par le patient, état ne lui permettant pas de prendre connaissance et de recevoir la notification...).

Par ailleurs, si le formulaire de notification de l'arrêté préfectoral du 7 août 2026 faisant suite à la mesure provisoire ordonnée par le maire mentionne que Mme [Z] [K] a refusé de prendre connaissance des informations contenues dans l'arrêté, il n'est pas précisé la date de ce refus.

En définitive, seule est justifiée la tentative de notification des droits faisant suite au certificat médical des 72 heures délivré par le Dr [N], que l'intéressé a refusé de signer le 9 août 2026.

Aucun élément du dossier ne vient justifier les raisons pour lesquelles il n'a pas été procédé à la notification à Mme [Z] [K] des décisions la concernant et des droits et garanties afférents à sa situation avant cette date du 9 août 2026, postérieure de 3 jours à son admission en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Ariège Couserans.

Le retard apporté à l'information de Mme [Z] [K] lui a nécessairement causé préjudice en ne lui permettant pas d'exercer, le cas échéant, les droits liés à sa situation.

Par voie de conséquence il convient de constater que la procédure est irrégulière et d'ordonner la main levée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète dont elle fait l'objet, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés.

Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

L'avis médical du 25 août 2026 relevant l'absence de toute critique des comportement hétéro-agressif de la part de la patiente qui présente une altération du jugement avec altérations des habiletés sociales, il convient de prévoir que la main levée de la mesure prendra effet dans un délai maximum de 24 heures suivant la notification de la présente décision, afin de permettre à l'établissement d'accueil de mettre éventuellement en place un programme de soins adapté à la situation de l'intéressée.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est irrégulière,

Ordonnons la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [Z] [K],

Disons que cette main levée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente décision,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I.ANGER C. GILLOIS-GHERA

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