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CA Versailles, 28 août 2026, RG 26/05246


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Date
28/08/2026
Numéro
26/05246
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929029195da062e053de80

Texte de la décision

12,842 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05246 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBMD

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[S] [U]

la SELARL CABINET LANDAIS

Etablissement CENTRE HOSPITALIER [Z] [Q]

Etablissement UDAF 78

[X] [L], en qualité de curatrice

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 28 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [U]

Actuellement hospitalisé au CH [Z] [Q]

[Localité 2]

Comparant

Assisté de : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER [Z] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Représentant : M. [P] [H] en vertu d'un pouvoir général

Etablissement UDAF 78

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant non représenté

Madame [X] [L], en qualité de curatrice

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame Corinne Moreau, avocate générale, ayant émis un avis

à l'audience publique du 26 Août 2026 où nous étions Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[S] [U], né le 14 mars 2000 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 7 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [Z] [Q] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de [X] [L], née le 9 novembre 1966, agissant pour le compte de l'UDAF des Yvelines, curateur du patient.

Le 13 août 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [Z] [Q] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 17 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 18 août 2026 par [S] [U].

Le 19 août 2026, [S] [U], l'UDAF des Yvelines en tant que curateur et l'établissement [Z] [Q] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 24 août 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 26 août 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'UDAF des Yvelines et l'hôpital [Z] [Q] n'ont pas comparu.

[S] [U] a été entendu et a indiqué que son curateur est M. [D]. Il a fait appel pour sortir parce que la nuit les surveillants l'espionnent avec une lampe torche et cela l'empêche de dormir. Il leur en a fait la remarque et depuis les surveillants ont arrêté de lui mettre le faisceau dans les yeux. Il trouve leur démarche bizarre, c'est comme s'ils le poussaient au suicide. Il n'a pas le droit au téléphone, néanmoins il a appelé son père en cachette, lequel l'a trouvé normal. Il vit seul dans un hôtel social à [Localité 6]. Il s'entend bien avec son curateur. Le médecin est trop strict avec lui, il n'ose pas lui parler, il ne lui donne aucun droit (permission, etc). Il voudrait une permission pour voir sa mère et faire le point sur leur relation.

Il prend des médicaments pour le crack ainsi que de l'Haldol. Il déclare être d'accord pour prendre son traitement, puis demande s'il est obligé de prendre ses médicaments. Il n'a pas repris de crack lors d'une hospitalisation antérieure au cours de laquelle il avait des permissions.

Les psychologues lui ont dit que le CBD vaut mieux que le crack.

Le conseil de [S] [U], développant oralement ses écritures, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Le conseil a soulevé une irrégularité tirée de la tardiveté de la saisine de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP), informée six jours après l'admission. Sur le fond, les certificats médicaux traduisent une amélioration de l'état de [S] [U]. Le patient souffre de troubles psychiatriques engendrés par la consommation de stupéfiants, il relève davantage de l'addictologie que de la psychiatrie. Ses droits sont exagérément restreints, voire inexistants. Une sortie est annoncée vendredi prochain mais sans permission auparavant pour vérifier s'il respecte le cadre. Le patient indique qu'il souhaite rencontrer sa mère et le médecin lui a dit qu'il pouvait partir en vacances avec elle. La condition initiale du trouble du comportement ne tient pas. Le certificat médical du 24 août relève une amélioration nette de son état et questionne sur le consentement du patient.

[S] [U] a été entendu en dernier et a dit qu'il a insulté sa mère sous le coup de la colère parce qu'elle a dit qu'elle n'aurait jamais dû faire un gosse avec son père.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [S] [U] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de la saisine de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.

L'article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :

1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ».

En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

En l'espèce, l'hôpital produit deux courriels à la CDSP du 13 août 2026 à 10h50 et 10h51 relatifs à l'admission et au maintien de [S] [U], ce qui est tardif, le texte prévoyant sans délai. Cependant, il ressort du dossier que les décisions d'admission du 7 août 2026 et de maintien du 10 août 2026, au verso desquelles figurent les droits, garanties et voies de recours du patient et notamment le droit de saisir la CDSP, ont été notifiées les mêmes jours au patient, qui les a signées.

De plus, [S] [U] a été également informé lors de cette notification qu'il pouvait former un recours devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.

S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.

En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour [S] [U].

Aussi, le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 6 août 2026 et les certificats suivants des 7 août 2026 et 10 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [U].

L'avis motivé du 24 août 2026 du docteur [A] indique que : « Entretien psychiatrique réalisé ce jour. Le patient se montre accessible au contact, mais présente une labilité émotionnelle importante, avec une immaturité affective et des capacités d'élaboration limitées. On retrouve également des éléments en faveur d'une fragilité des capacités cognitives et intellectuelles, susceptibles d'altérer ses capacités de jugement et d'anticipation des conséquences de ses comportements. Sur le plan psychopathologique, il persiste une symptomatologie anxieuse avec épisodes d'angoisse, associée à un craving et a des difficultés importantes de contrôle des conduites de consommation. La conscience des conduites addictives, de leur gravité et de leurs conséquences demeure partielle. Les manifestations psychotiques précédemment favorisées ou induites par

les consommations sont actuellement nettement atténuées. Il n'est pas retrouvé ce jour de symptomatologie productive franche au premier plan, notamment pas de syndrome délirant ou hallucinatoire constitué. Néanmoins, compte tenu du caractère récent de l'épisode aigu, de la vulnérabilité addictive persistante, de la labilité émotionnelle, des capacités d'élaboration limitées et de la conscience partielle des troubles, une période d'observation en situation d'abstinence reste nécessaire afin de préciser l'évolution clinique et de déterminer la part respective des consommations dans la symptomatologie observée.Une levée prématurée du cadre de soins exposerait à un risque de reprise des consommations, de désorganisation comportementale et de nouvelle décompensation psychopathologique, compte tenu des capacités actuelles limitées de contrôle et d'anticipation. En conséquence, le maintien des soins psychiatriques sous contrainte apparait médicalement justifié à ce stade, afin de poursuivre la stabilisation clinique. »

Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [S] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [S] [U] sera maintenu en hospitalisation complète, toute modalité autre d'organisation des soins étant à ce stade prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [S] [U] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons le moyen d'irrégularité tiré de la tardiveté de la saisine de la CDSP,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 28 août 2026

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Bénédicte NISI Rose-May SPAZZOLA

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