Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 28 août 2026, RG 26/05384


Vérifier : CA Versailles, 28 août 2026, RG 26/05384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/05384
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-08
Id
6a92902e195da062e053df61

Texte de la décision

21,999 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05384 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBWH

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

MINISTÈRE PUBLIC

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[U] [Z]

[H] [L]

Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 28 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Le MINISTÈRE PUBLIC

Près la COUR D'APPEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale, présente

CENTRE HOSPITALIER DE [Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

Assistée de : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

APPELANTS

ET :

Madame [U] [Z]

née le 13 Décembre 1997 à [Localité 4]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1]

Comparante

Assistée de : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocate choisie

Monsieur [H] [L]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante non représentée

INTIMES

à l'audience publique du 28 Août 2026 où nous étions Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère assistée de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [U] [Z], née le 13 décembre 1997 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 14 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital de [Localité 1] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [H] [L], sa mère.

Il est rappelé qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'hospitalisation, le 6 août 2026, sur décision du directeur de l'établissement pour péril imminent, mesure levée par décision du juge du tribunal judiciaire de Versailles du 14 août 2026, le premier président de la cour d'appel ayant décidé le 26 août que l'appel était dépourvu d'objet en raison de la mesure prise le 14 août, objet de la présente procédure.

Le 20 août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique sur la mesure du 14 août.

Par ordonnance du 25 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a levé la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète avec un effet différé à 24 heures pour la mise en place d'un programme de soins.

Appel a été interjeté le 25 août 2026 par le parquet de Versailles avec demande d'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du lendemain.

Appel a également été interjeté par le centre hospitalier le 27 août. Il indique que la première mesure était parfaitement régulière mais qu'en raison de dysfonctionnements liés à la période estivale, l'hôpital n'a pas été en mesure de transmettre en temps utile la recherche de tiers qu'il avait pourtant bien effectuée. Il indique que l'avis motivé a été adressé au juge à 10h37, à la demande même du juge qui était en audience, et que le juge comme les parties ne sont sorties de la salle d'audience qu'après 11 heures de sorte que le contenu de cet avis a pu être discuté en audience. Il ne peut donc être retenu aucun grief.

Le 26 août 2026, les parties ont été convoqués en vue de l'audience par la notification qui leur a été faite de l'ordonnance suspensive valant convocation.

L'audience s'est tenue le 28 août 2026 en audience publique.

A l'audience, Mme [L] n'a pas comparu.

Le ministère public a soutenu son appel. Elle indique que Mme [Z] présente un risque pour les autres du fait de sa maladie et demande le maintien de la mesure. Le fait que l'avis ait été fourni dans le cours de l'audience ne fait pas grief à Mme dès lors qu'il faut que le juge ait connaissance de tous les éléments.

L'hôpital a soutenu son appel. Mme [Z] est venue volontairement à l'hôpital le 2 août. Il s'agissait d'une rechute après rupture de traitement. L'hôpital était hélas en mode dégradé début août et la transmission des éléments n'a pas été faite de manière fluide. Sur la question de l'avis motivé qui n'était pas au dossier, il apparaît qu'il y était. Il a été demandé en cours d'audience par la greffière et envoyé à 10h37. Et il était bien arrivé puisque le conseil de Mme [Z] a demandé à ce qu'il soit écarté des débats. Le tribunal aurait pu suspendre l'audience pour que la patiente et l'avocate examine l'avis. Il ne peut être retenu aucun grief.

Sur les irrégularités soulevées, il n'y a pas de recours possible contre l'ordonnance suspensive. On est toujours dans le délai de trois jours. C'est le seul véritable délai qui existe. Sur la sectorisation, ça n'a été soulevé que tardivement et rien ne justifie de son adresse. Et quoiqu'il en soit, il n'y aurait aucun grief pour elle car si un programme de soins était mis en place, son dossier la suivra. Sur l'envoi tardif à la CDSP, Mme peut saisir le juge elle-même, ce qui est dit dans la notification qui n'est pas tardive ici (ça n'est pas sans délai mais ça doit être fait de manière adaptée à son état et on n'a ici que 24 heures). Le risque d'atteinte est caractérisé par l'accélération psychomotrice ce qui implique un risque de blessure. Le sujet n'est pas sur des faits d'il y a cinq ans.

Quant au fond,

Le conseil de Mme [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle a soulevé, soutenant la recevabilité de ses moyens, les irrégularités suivantes :

La tardiveté de l'ordonnance suspendant les effets de la décision de mainlevée, rendue 23 heures après la demande du parquet en ce sens. Ce ne laissait pas à l'hôpital la possibilité d'organiser un programme de soins et le Conseil constitutionnel a considéré, pour les étrangers qu'une délai de 10 heures était excessif ;

L'irrecevabilité de la requête du directeur d'établissement à laquelle n'était pas joint l'avis médical et qui n'a été transmis qu'après la clôture des débats ce alors que Mme [Z] n'était plus à l'audience. L'avis médical a été transmis en cours d'audience à la demande du greffe à 10h37 soit après la clôture des débats ;

Une hospitalisation hors secteur alors que Mme [Z] demeure à [Localité 7] et que si un programme de soins devait être mis en place, elle ne pourrait pas le suivre dans le 78. Cela est prévu par une circulaire de 1960 ;

Le défaut de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade prévu à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, le certificat médical du Dr [E] [K] ne faisant pas état du risque d'atteinte à l'intégrité physique de Mme [Z] à la date du certificat, pas plus qu'à la précédente mesure qui venait d'être levée de sorte que si une mesure à la demande d'un tiers devait être prise c'était sur le fondement de deux certificats médicaux et non un seul. Dans le dernier certificat médical, le comportement pyromane de Mme date de plus de cinq ans ;

L'illégalité de la décision d'admission du 14 août 2026 faute de motivation sur le risque d'atteinte grave à l'intégrité du patient et alors qu'est visé un certificat médical du Dr [R] alors que celui remis à Mme [Z] et fondant la mesure est celui du Dr [E] [K]. Elle demande donc l'annulation de la décision d'admission du 14 août ;

La tardiveté de la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement (L. 3212-5 du CSP) qui a eu lieu trois jours après la décision d'hospitalisation et surtout une mainlevée d'une précédente mesure ;

La violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique dès lors que la décision de maintien de la mesure prise le 17 août à 10h30 n'a été notifiée que le 18 août, sans aucun motif expliquant ce retard ce qui lui cause nécessairement grief.

Mme [Z] a été entendue en dernier et a dit que son suivi est bien, que les médicaments lui correspondent bien mais qu'elle aimerait pouvoir sortir et se faire suivre par un praticien de son choix, qu'elle choisirait sur Doctolib. Elle indique qu'elle vit à [Localité 7] en colocation avec cinq personnes dont un non voyante et deux personnes qui s'occupent d'elle. Elle avait trouvé ça sur internet sur le bon coin il y a un an.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du ministère public et de l'établissement hospitalier ont été interjetés dans les délais légaux. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur l'irrégularité tirée du défaut d'avis médical joint à la requête du directeur de l'hôpital en renouvellement de la mesure

Le premier juge a écarté l'avis médical, à la demande de l'avocat de la patiente, reçu « après l'audience, en présence de la patiente » et considéré que l'avis médical n'étant pas joint à la requête du directeur de l'hôpital, il lui était impossible de déterminer si l'état de la patiente nécessitait le maintien des soins et il a donc ordonné la mainlevée de la mesure pour ce motif.

Le premier alinéa de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »

L'article R. 3211-24 du code de la santé publique dispose que « La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »

Il n'est pas prévu la sanction d'une irrecevabilité de la requête à défaut de ces pièces jointes de sorte que la fin de non-recevoir ne peut prospérer.

En revanche, il est constant que cette pièce a été demandée en cours d'audience afin de permettre qu'elle soit discutée contradictoirement, ce qui, d'après les mentions mêmes de l'ordonnance était encore possible, puisque l'avocat de la patiente a demandé à ce que cette pièce soit écartée, preuve qu'elle a bien été reçue avant la fin des débats.

Dès lors, la mesure ne pouvait être levée faute d'avis motivé transmis avec la requête ou en cours d'audience dès lors qu'il était encore possible d'assurer le contradictoire à ce stade.

La décision est donc infirmée sur ce point et il convient d'examiner les autres irrégularités soulevées.

Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de l'ordonnance sur l'effet suspensif

Si l'article R. 3211-20 du code de la santé publique indique que le délégué du premier président rend l'ordonnance « sans délai », cela implique tout de même un examen de la demande au regard des éléments en sa possession et dans le cas présent, également de l'autre procédure en cours sur la précédente mesure.

Par ailleurs, la mainlevée de la mesure avait eu lieu avec un effet différé à 24 heures de sorte qu'il ne peut être soutenu que Mme [Z] serait demeurée retenue contre sa volonté sans aucun titre pour cela et de manière excessive du fait de la tardiveté alléguée de l'ordonnance.

Le moyen tiré de la tardiveté de l'ordonnance est donc écarté.

Sur l'irrégularité tirée de l'hospitalisation hors secteur de Mme [Z]

Si l'hospitalisation proche du domicile du patient doit être favorisée, aucun texte n'y oblige formellement et surtout ne permet une mainlevée de la mesure pour ce motif. Par ailleurs, il n'est pas justifié du domicile de Mme [Z] de sorte que le moyen manque en fait. Quoiqu'il en soit, il n'est pas démontré que cela pourrait lui causer un grief dès lors qu'un programme de soins peut-être mis en place proche du domicile de la patiente même si l'hospitalisation a eu lieu à distance de celui-ci et les transferts sont toujours possibles en cours de mesure.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur l'irrégularité tirée de la saisine tardive de la CDSP

Selon l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, « le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. »

Par ailleurs, selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, une irrégularité de la procédure n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

Dans le cas présent, il est constant que cette information n'a été donnée à la CDSP que trois jours après la mesure.

Néanmoins, alors qu'une précédente mesure venait de prendre fin et qu'il n'est pas argué du fait que la CDSP n'aurait pas été avertie de cette précédente mesure, il sera relevé que l'indication que le patient peut saisir la CDSP apparaît sur les décisions d'hospitalisation et de maintien de celle-ci, que Mme [Z] pouvait, ce qui lui a été indiqué dans la notification, saisir le juge avant même la demande de contrôle obligatoire par l'établissement, et s'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que soit ordonnée une expertise médicale.

Il n'est donc pas démontré que l'irrégularité tirée d'une information tardive de la CDSP aurait causé un grief à Mme [Z].

Ce moyen est donc écarté.

Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision à Mme [Z]

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que « toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ».

Il n'est pas non plus indiqué en quoi une notification le lendemain de la décision de poursuite de la mesure le 17 août, à 72 heures, du début de celle-ci, aurait causé grief à Mme [Z] alors qu'elle était informée par le médecin le jour-même que c'est ce qu'il demandait et que, d'après ce certificat médical du 17 août du Dr [Y], le contact était difficile à établir avec la patiente de sorte qu'il peut être retenu, comme le soutient l'hôpital qu'il n'était pas illégitime d'attendre pour lui notifier qu'elle soit en mesure de comprendre la décision prise en fonction de son état de santé.

Ce moyen est donc écarté.

Sur l'irrégularité tirée de l'illégalité de la décision d'admission pour défaut de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et la demande de mainlevée pour ce même motif de défaut de caractérisation

La décision d'hospitalisation sous contrainte de l'hôpital a été prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Selon le premier alinéa de cet article « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

La décision d'admission, qui est prise, de manière exceptionnelle, au vu d'un seul certificat médical de l'établissement même où se trouve la personne, implique que soient caractérisées une condition d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

La décision du 14 août 2026 indique s'approprier les termes du certificat médical d'un Dr [R], joint, qui n'est pas joint et n'explique pas en quoi il y a urgence ni risque d'atteinte à son intégrité, l'énonçant simplement.

Est en revanche visé un certificat médical du Dr [E] [K] du 14 août 2026, joint, dont la décision indique s'approprier les motifs, et qui indique constater un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [Z]. Ledit certificat évoque une accélération psychomotrice et un discours décousu, centré sur des convictions délirantes de type persécutif et hypocondriaque. Et il est indiqué qu'il y aurait des risques pour elle-même étant mentionné qu'elle aurait mis le feu au logement de sa maman lors d'une précédente décompensation, ce qui aurait pu la blesser, de même que son accélération psychomotrice. S'il apparaît depuis lors que cet évènement date d'il y a cinq ans, il apparaît qu'en cas de décompensation, ce qui était alors encore le cas, elle pouvait se mettre en danger. Le risque d'atteinte résulte également de la mention de son accélération psychomotrice.

Dès lors et hors l'erreur sur le nom du médecin, qui peut être considéré comme une simple erreur matérielle, il apparaît que l'urgence et le risque d'atteinte à l'intégrité physique du patient sont suffisamment établies et surtout la décision, par renvoi au certificat médical est bien suffisamment motivée.

Ce moyen sera donc écarté.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 14 août 2026 et les certificats suivants des 15 août 2026 du Dr [O], 17 août du Dr [Y] et 20 août du Dr [Y] détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [Z].

L'avis motivé du 27 août 2026 du docteur [Y] indique que « Mme [Z] a été admise pour des propos incohérents de persécution dans un contexte d'arrêt du traitement. A l'entretien de ce jour, la patiente est calme avec un bon contact, elle est toujours persécutée par les mêmes personnes, sa mère et un ami de la famille ([D]). Elle présente un délire d'empoisonnement et de référence, elle est convaincue que sa mère et [D] lui veulent du mal, veulent lui prendre son héritage, que la mère a fait un faux contrat de mariage au nom de la patiente pour la marier à [D], que ce dernier avait piraté ses comptes instagram et uber et diffusait des informations fausses concernant la patiente. La patiente présente une conviction inébranlable de tous ces éléments délirants. Elle avait fait un passage à l'acte pyromaniaque en 2021 suite auquel elle était hospitalisée pendant 9 mois et elle était persécutée par sa mère avant cette hospitalisation. Cette patiente reste anosognosique et les soins en psychiatrie sont difficiles à accepter, elle demande sa sortie et l'adhésion aux soins est toujours faible. Le travail sur la conscience de la maladie et la nécessité des soins est en cours. Une légère amélioration clinique est notée à l'entretien de ce jour cependant on reste loin de l'objectif thérapeutique. Devant la gravité des éléments cliniques et l'anosognosie, un maintien des soins sous contrainte semble nécessaire. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc infirmée et Mme [Z] sera maintenue en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons les appels recevables,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Rejetons la demande de nullité de la décision d'admission,

Et statuant à nouveau,

Autorisons le maintien de Mme [Z] en hospitalisation complète,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à Versailles le 28 août 2026

Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, La Conseillère

Bénédicte NISI Anne-Gaëlle DUMAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.